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26/10/2010 | FRANCE | N°08LY01686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 08LY01686


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE MEYSSE, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0607893 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mai 2008, en tant qu'il a annulé la décision du 10 octobre 2006, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MEYSSE a confirmé le refus unanime des conseillers municipaux concernant le projet de M. et Mme A, d'accès de véhicules sur la place publique ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A présentée devant le Tri

bunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le verseme...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE MEYSSE, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0607893 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mai 2008, en tant qu'il a annulé la décision du 10 octobre 2006, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MEYSSE a confirmé le refus unanime des conseillers municipaux concernant le projet de M. et Mme A, d'accès de véhicules sur la place publique ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon était irrecevable faute de comporter un exposé des moyens ; que le mémoire complémentaire des époux A a été enregistré après l'expiration du délai contentieux ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 10 octobre 2006 en ce qu'elle constituerait un retrait illégal de la décision implicite de non-opposition à travaux est irrecevable ; que le Tribunal a retenu un moyen non soulevé en se fondant sur le fait que le surcroît de circulation ne serait pas justifié ; que le refus d'autorisation d'abattage de la haie de cyprès est justifié par des considérations de sécurité ; que les nécessités de conservation du domaine public justifient que la commune s'oppose à une demande d'abattage partiel d'une haie de cyprès située sur le domaine public ; qu'une ouverture dans la haie, serait de nature à porter atteinte au caractère touristique et esthétique des lieux ; qu'il peut donc y avoir substitution de motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour de M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MEYSSE à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que leur demande bien que succincte était recevable ; qu'ils ont produit dans le délai imparti par le tribunal administratif le mémoire complémentaire qu'ils avaient annoncé ; que les motifs relatifs à la sécurité de l'accès à la place de l'église n'auraient pu être valablement invoqués qu'à l'appui d'une opposition à la demande de travaux exemptés de permis de construire ; que l'ouverture sur la place publique ne présente par elle-même aucun risque particulier ; qu'il n'y a aucune atteinte à l'environnement ; que la décision de retrait n'a pas été présentée dans le délai ; que l'absence de décision préalable était régularisable, dès lors que la commune a lié le contentieux en répondant au fond ; que leur locataire a résilié son bail faute d'un accès direct sur la place de l'église ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2009, présenté par la COMMUNE DE MEYSSE, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que dans son mémoire en défense présenté dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal administratif, elle a opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable liant le contentieux ; qu'il existe une indépendance des législations entre le droit de l'urbanisme et celui relatif à la conservation du domaine public ; que la décision du 11 octobre 2006 n'a pas retiré la décision implicite de non-opposition à déclaration en vue de la réalisation d'une porte, elle a eu pour seul et unique objet de refuser de procéder à l'abattage d'une haie communale, ce qui entraîne un refus de constituer un nouvel accès en véhicule ; que l'autorisation d'ouverture de la porte n'est pas remise en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE MEYSSE, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire ; elle demande en outre que soit ordonné la suppression des passages diffamatoires et outranciers contenus dans le mémoire en défense enregistré le 27 août 2009 ; elle demande que le mémoire en défense n° 2 soit rejeté ou que le clôture de l'instruction soit reportée ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la COMMUNE DE MEYSSE ; elle demande le report de la clôture de l'instruction pour présenter une pièce nouvelle ;

Vu l'avis adressé aux parties le 20 septembre 2009 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils soutiennent en réponse au moyen d'ordre public, qu'ils ne soulèvent pas de litige distinct mais concluent au rejet des demandes de la commune et à la confirmation du jugement du 15 mai 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Plunian, avocat de la COMMUNE DE MEYSSE, et celles de Me Ribeyre, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 octobre 2006, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MEYSSE a refusé d'accorder à M. et Mme A, la possibilité d'accéder à la voie publique en abattant trois cyprès devant leur porte, dont la réalisation avait été précédemment autorisée ; que la COMMUNE DE MEYSSE relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ladite décision ; que les époux A demandent, par la voie de l'appel incident que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, que la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2006 comportait des conclusions, ainsi que l'exposé succinct de moyens de légalité interne tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dès lors, la COMMUNE DE MEYSSE n'est pas fondée à soutenir que le mémoire complémentaire enregistré au Tribunal le 12 février 2007 suite à la demande de régularisation adressée aux requérants le 15 janvier 2007, aurait été enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux était irrecevable ; que le Tribunal n'a pas fondé sa décision sur un moyen de légalité externe ; que, par suite, la demande des époux A présentée devant le Tribunal est recevable :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE MEYSSE soutient que les premiers juges ont fait droit à un moyen tiré d'une erreur de fait non soulevé par M. et Mme A ; que ce moyen manque en fait, dès lors que les demandeurs de première instance ont dans leur mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2008, contesté l'unique motif de refus de la décision attaquée fondé sur l'importance de la circulation ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont soulevé d'office aucun moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, que M. A a déposé, le 10 avril 2006 une déclaration de travaux portant sur la réalisation d'une porte ; que par un courrier en date du 11 avril 2006, le maire de la commune a demandé à M. A d'ajouter sur sa déclaration de travaux la mention pour nouvel accès sur voie publique ; que la COMMUNE DE MEYSSE ne n'est pas opposée à ces travaux ; que, cependant par une lettre en date, du 10 octobre 2006, le maire a refusé que les arbres situés sur la voie publique, propriété de la commune, soient abattus et que soit ainsi réalisé un accès de véhicules de la propriété des époux A sur la place publique, située devant l'église et à proximité du cimetière ; que la commune ne démontre pas la réalité du danger de cet accès ; qu'elle invoque en appel une substitution de motifs, en faisant valoir qu'elle peut librement gérer son domaine public et s'opposer à l'abattage d'arbres intégrés dans une haie de cyprès face à l'église, nonobstant la circonstance qu'elle avait autorisé la réalisation de la porte donnant sur la place publique ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, que le maire de Meysse en ne s'opposant pas aux travaux portant sur la réalisation d'une porte pour un nouvel accès sur la voie publique, a nécessairement accepté l'abattage des trois arbres situés devant cette porte, qui, seul, permettait la réalisation effective de l'accès autorisé ; que dans les circonstances de l'espèce, le maire de la commune ne pouvait légalement au motif que les cyprès intégrés dans la haie masqueraient le hangar des époux A, visible depuis l'église et le cimetière, refuser l'abattage des arbres litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE MEYSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 octobre 2006 qui confirme le refus unanime des conseillers municipaux concernant le projet des époux A d'accès de véhicules sur la place publique ;

Sur les conclusions de la société tendant à la mise en oeuvre des dispositions de L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 alinéas 3 à 5 : ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;

Considérant que les passages de la requête jugés diffamatoires par la COMMUNE DE MEYSSE n'excèdent pas le droit à la libre discussion ; que par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MEYSSE tendant à ce que la Cour ordonne la suppression des passages en cause doivent être écartées ;

Sur les conclusions incidentes des époux A :

Considérant que les époux A demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune à titre de dommages-intérêts ; que ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE DE MEYSSE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MEYSSE le versement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme A, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01686 de la COMMUNE DE MEYSSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MEYSSE versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEYSSE, et à M. et Mme Elie A.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 08LY01686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01686
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;08ly01686 ?
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