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26/10/2010 | FRANCE | N°08LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 08LY00768


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Georges A, domicilié au lieu dit ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502953, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu a rejeté sa demande qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 38 112,50 euros, d'autre part à ce que soit prononcée la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique , en second lieu lui a infligé une amende pour recours abusif d

'un montant de 1 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Georges A, domicilié au lieu dit ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502953, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu a rejeté sa demande qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 38 112,50 euros, d'autre part à ce que soit prononcée la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique , en second lieu lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 112,50 euros ;

3°) de constater la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal ne lui a pas communiqué le courrier du préfet de la Loire enregistré le 16 février 2007 ;

- le Tribunal aurait dû demander la production des pièces manquantes, si jugées indispensables ;

- il est propriétaire du tiers du débit d'une source, que des travaux publics ont tari ; ces travaux ont été réalisés par la commune, qui s'était assuré le concours des services de l'Etat ;

- il a subi un préjudice, dès lors que le tarissement de sa source l'a obligé à acquérir de l'eau potable provenant du réseau communal, et qu'outre ce coût il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ;

- sa demande n'était abusive au sens des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant aurait dû contester la régularité de la procédure devant le Tribunal ; en tout état de cause, un simple courrier demandant la réouverture de l'instruction n'avait pas à être communiqué ;

- le Tribunal pouvait infliger une amende pour recours abusif de sa seule initiative ;

- le requérant était bien propriétaire du tiers du débit de la source, mais il n'établit pas qu'elle était potable et ne peut dès lors avoir subi un préjudice du seul fait d'avoir été privé de la possibilité de la boire ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour M. A ; il conclut :

- à ce que la somme que l'Etat sera condamné à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ;

- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la source prend son origine dans un terrain qui est un bien sectionnal et non communal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. A soutient que la source dont il est propriétaire a été tarie du fait de travaux publics ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu a rejeté sa demande qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 38 112,50 euros, d'autre part à ce que soit prononcée la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique , en second lieu lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier de première instance que l'instruction avait initialement été close par le Tribunal au 31 janvier 2007 ; que M. A a produit un mémoire le dernier jour précédant cette clôture ; que le préfet, par lettre en date du 12 février 2007, s'est borné à demander que l'instruction soit réouverte pour qu'il puisse, le cas échéant, répondre au mémoire du demandeur ; que le Tribunal n'a pas méconnu les exigences du contradictoire et entaché son jugement d'irrégularité en ne communiquant pas ce courrier à M. A ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait méconnu son office en n'invitant pas les parties à lui produire des pièces n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Loire :

Considérant que le préfet de la Loire ne peut sérieusement soutenir que M. A n'aurait pas intérêt à demander la réparation du dommage de travaux publics dont il expose avoir été victime ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte notarié du 7 janvier 1992, produit en appel, complété par acte rectificatif du 20 mai 1992, que M. A a acquis une maison avec annexes, ainsi que le tiers du débit d'une source, dans la commune de Saint-Régis-du-Coin ; que cette commune a réalisé des travaux de captage, au bénéfice d'une déclaration d'utilité publique du 5 décembre 2000, pour les besoins de l'agrandissement de son réseau de distribution d'eau ; qu'il résulte de l'expertise ordonnée en première instance que ces travaux, en affectant la nappe aquifère, ont eu pour effet direct de provoquer le tarissement de la source susmentionnée ; que l'expert relève qu'avant ces travaux, la pérennité de la source n'était pas contestable ; qu'il estime également que la remise en l'état initial s'avère impossible, compte tenu de la complexité des cheminements souterrains des eaux qui ont été modifiés ; que M. A est ainsi fondé à soutenir qu'il a été victime d'un dommage de travaux publics, dont il peut demander réparation à l'Etat, dès lors que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux ;

Considérant, en second lieu, que le tarissement de la source a privé M. A du droit d'eau dont il disposait ; que l'expert relève toutefois que la commune a mis à disposition de M. A une alimentation dans le bassin de distribution privée ; que l'expert a évalué le préjudice matériel subi par M. A, à un montant de 109 euros s'agissant du préjudice financier résultant de la privation d'eau ; qu'il a en outre constaté la nécessité de travaux de nettoyage ; que M. A ne produit aucun élément probant justifiant d'un préjudice matériel autre ; qu'en particulier, alors qu'il n'est pas établi que l'eau de la source ait été propre à la consommation humaine, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être indemnisé du coût de l'eau potable qu'il utilise en provenance du réseau communal ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudices matériels, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et dans la jouissance de sa propriété, en lui allouant une somme totale de 5 000 euros ;

Sur les conclusions à fin de déclaration de nullité :

Considérant que, si M. A demande à la Cour de constater la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique , le seul moyen invoqué, au demeurant tardivement, qui est tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une dénaturation des faits concernant une source privée et non une source publique est infirmé par les décisions du juge judiciaire produites par le requérant lui-même et doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

Sur l'amende pour recours abusif infligée par les premiers juges :

Considérant que la demande de M. A n'est pas abusive au sens des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal lui a infligé une amende de 1 000 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros.

Article 3 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 08LY00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00768
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CHEVALIER YVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;08ly00768 ?
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