Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Gilles A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800163 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Semur-en-Auxois soit condamnée, sous astreinte journalière de 50 euros, à la reprise des désordres affectant le bâtiment artisanal qu'elle lui a donné à bail, d'autre part et subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise sur les désordres litigieux ;
2°) de condamner la commune de Semur-en-Auxois à payer le montant des travaux de reprise des désordres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Semur-en-Auxois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le Tribunal ne pouvait régulièrement rejeter comme irrecevable sa demande principale qui tendait non au prononcé d'une mesure d'injonction, mais à la condamnation indemnitaire de la commune de Semur-en-Auxois ; que la nouvelle expertise, dont l'utilité sera établie dans un mémoire ampliatif, doit permettre de déterminer la réalité du préjudice indemnisable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2010, par laquelle, de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 30 septembre 2010 présentée pour M. A ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- Les observations de Me Bertrand, représentant M. A,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bertrand ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'en première instance, M. A demandait que la commune de Semur-en-Auxois procède, sous astreinte, à la reprise des désordres affectant l'atelier-relais dont il est locataire ; que, eu égard à leur formulation et à l'absence de chiffrage, ces conclusions ne pouvaient être interprétées comme tendant à la condamnation du bailleur à lui verser une indemnité couvrant le montant des désordres ou du préjudice d'exploitation ;
Considérant qu'il suit de là que le Tribunal a régulièrement rejeté comme irrecevable la demande d'injonction dirigée à titre principal contre une collectivité publique ; qu'en ce qu'elle est présentée à l'appui de cette demande irrecevable, la demande de nouvelle expertise est également irrecevable ;
Considérant, enfin, que les conclusions indemnitaires, au surplus non chiffrées, présentées contre la commune de Semur-en-Auxois sont nouvelles en appel ; qu'elles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit organisée une nouvelle expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, à la commune de Semur-en-Auxois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.
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N° 09LY01590