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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY01387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY01387


Vu la requête enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Badiss A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900522 du 15 avril 2010 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire à la suite

d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007, et de la décision 48 SI lui notif...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Badiss A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900522 du 15 avril 2010 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007, et de la décision 48 SI lui notifiant un retrait de quatre points pour une infraction verbalisée le 30 octobre 2007, prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit titre, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec un capital de douze points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions emportant retrait de points et injonction de restituer le permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec un capital de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la mention de la date de première présentation sur l'enveloppe du pli recommandé contenant le formulaire 48 SI ne suffit pas à prouver la remise effective d'un avis de passage et n'a pu déclencher le décompte des délais de recours ; que la notification des retraits de points, accomplie à l'occasion de la notification de la lettre récapitulative, a été effectuée dans un délai anormalement long, attentatoire à ses droits et qui a privé chacune de ces décisions de leur effet pédagogique ; qu'ayant formé une opposition contentieuse à la suite de la verbalisation du 16 juin 2007, l'émission d'un titre exécutoire au taux majoré n'a pu emporter reconnaissance de la matérialité de l'infraction ; que l'administration ne prouve pas lui avoir délivré une information préalable complète, conforme aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, portant sur les conséquences d'une reconnaissance de la matérialité de l'infraction ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2010, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- Les observations de Me Mounier, représentant M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Mounier ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de

non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui d'une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande d'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions verbalisées les 16 juin 2007 et 30 octobre 2007 et injonction de restituer le permis de conduire pour solde de points nul, copie de l'enveloppe contenant l'état récapitulatif 48 SI expédiée à l'adresse de M. A, revêtue des mentions non réclamé retour à l'envoyeur et avisé le 28/07 (2008) ; que la dernière de ces mentions, que l'intéressé ne conteste pas utilement, suffit à établir que le pli contenant les décisions litigieuses a été présenté à son domicile et qu'un avis de passage et de mise en instance a été déposé dans sa boîte aux lettres ;

Considérant qu'il suit de là que les délais contentieux de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative ayant couru à l'encontre des deux décisions de retrait de points et de l'injonction de restituer le permis de conduire pour solde de points nul à compter du 28 juillet 2008, le rejet du recours gracieux, lui-même formé après expiration du délai contentieux, a présenté le caractère d'une décision confirmative insusceptible de rouvrir ledit délai ; qu'en conséquence, le président de la première chambre du Tribunal a pu sans entacher l'ordonnance attaquée d'irrégularité rejeter la demande comme tardive ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badiss A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01387
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly01387 ?
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