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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY01386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY01386


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Eloy A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0805746 et 0806715 du 15 avril 2010 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de quatre points du capital de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 21 octobre 2001, de deux points pour une infraction d

u 8 septembre 2004, d'un point pour une infraction du 15 septembre 2005, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Eloy A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0805746 et 0806715 du 15 avril 2010 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de quatre points du capital de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 21 octobre 2001, de deux points pour une infraction du 8 septembre 2004, d'un point pour une infraction du 15 septembre 2005, de quatre points pour une infraction du 22 novembre 2005, de deux points pour une infraction du 27 novembre 2006, d'un point pour une infraction du 28 avril 2007, et d'un point pour une infraction du 11 juin 2007, ensemble la décision référencée 48 SI lui notifiant le retrait d'un point pour une infraction du 1er juillet 2007, prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de son permis de conduire et au préfet du Rhône de lui restituer ledit titre de conduite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mention avisé absent ne suffit pas à établir la remise d'un avis de passage ; que, dès lors, il n'est pas établi que ses requêtes enregistrées les 4 août et 26 septembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Lyon auraient été tardives ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Mounier, représentant M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Mounier ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points litigieuses ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la décision dite 48 S , récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et que le délai de recours n'a pu commencer à courir ;

Considérant qu'à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit une copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, revêtus des mentions présentation le 21/01 , distribution le 21/01 à 9h ; non réclamé retour à l'envoyeur et avisé absent le 21/01 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces mentions, claires et concordantes, prouvent suffisamment que ce dernier a été avisé de la mise en instance d'un pli le concernant au bureau de poste ; que M. A s'étant abstenu d'aller le retirer dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse est réputée être intervenue le 21 janvier 2008, date de l'avis de passage ; qu'ainsi, le recours gracieux formé le 27 mars 2008 et réceptionné par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 31 mars suivant, n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que les requêtes enregistrées le 4 août 2008 au greffe du Tribunal administratif étaient tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eloy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01386
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly01386 ?
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