Vu la requête enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Michèle A domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000172 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de récusation de M. Emmanuel Adler, expert judiciaire, désigné par l'ordonnance n° 0901502 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 avril 2009 ;
2°) de prononcer la récusation de M. Emmanuel Adler, désigné par ladite ordonnance ;
Mme A soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer sur les moyens autres que celui qui est tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire entachant la réunion d'expertise organisée le 1er décembre 2009 ; qu'elle établira par mémoire ampliatif la partialité de M. Adler ; que cette partialité résulte d'ores et déjà des multiples anomalies du déroulement de l'expertise qui constituent autant de violations du principe du contradictoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2010 par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la formation et la spécialité de M. Adler le prédisposent à travailler pour le compte de collectivités territoriales ; que l'expertise qu'il a conduite est entachée de multiples violations du principe du contradictoire ;
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2010, par laquelle en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Dubruel, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
La parole ayant été de nouveau donnée Me Dubruel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont écarté de manière suffisamment circonstanciée l'unique moyen invoqué par Mme A et tiré de la partialité dont aurait fait preuve M. Adler au cours des opérations d'expertise ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien de ce moyen ; qu'ainsi, le jugement ne peut être regardé comme entaché de défaut de motivation ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs (...) peuvent être récusés pour les mêmes raisons que les juges (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ;
Considérant que les observations (article R. 621-7 du CJA) produites le 11 janvier 2010 devant le Tribunal et auxquelles se réfère Mme A, à supposer qu'elles puissent appuyer une critique de la méthode ou de l'analyse technique de l'expert, ne révèlent pas de partialité à l'égard des parties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera adressée à la commune de Villechenève et à M. Emmanuel Adler.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.
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N° 10LY01316