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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY01315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY01315


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Lahcen A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802436 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ;


Il soutient qu'ayant obtenu un titre de séjour avec un début de validité au 22 avril 200...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Lahcen A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802436 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ;

Il soutient qu'ayant obtenu un titre de séjour avec un début de validité au 22 avril 2007, il était parfaitement fondé à solliciter l'échange de son permis de conduire en application de l'article R. 222-3 du code de la route ; que sa demande est d'autant plus justifiée par sa volonté de régulariser sa situation relative à la conduite automobile qui lui est impérative dans la mesure où il est malade et doit bénéficier d'un traitement par insuline ; que le premier juge dans son jugement a purement et simplement adopté les motifs retenus par le préfet de la Loire pour rejeter ses prétentions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2010 rejetant la demande d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, du transport et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

M.A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. / Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. / En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. / Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger titulaire d'un permis de conduire de son pays d'origine dispose, pour en demander l'échange en France, d'un délai d'un an à compter de la date d'établissement de son premier titre de séjour, sauf à lui de justifier qu'il a été empêché d'effectuer cet échange dans le délai prescrit pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, qui réside en France depuis la délivrance le 23 avril 1987 d'une première carte de résident de dix ans, laquelle a ensuite été régulièrement renouvelée, a demandé l'échange de son permis de conduire marocain pour la première fois en mars 2007, soit au delà du délai d'un an pendant lequel cet échange était possible ; qu'en application des dispositions précitées, le renouvellement de son titre de séjour intervenu en 2007 n'a pas rouvert au profit de l'intéressé une nouvelle période d'échange ; que si le requérant, qui n'invoque ni des raisons d'âge ou des motifs légitimes qui l'auraient empêché d'effectuer cette démarche dans le délai prescrit, fait valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2007 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de procéder à l'échange de son permis, que son état de santé lui imposerait la possession d'un permis de conduire, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire en date du 22 mars 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 , à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01315
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VIALLARD-VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly01315 ?
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