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21/10/2010 | FRANCE | N°09LY02683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09LY02683


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée par M. Louis A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505227-0801646 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 5 avril 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a refusé une prolongation de cessation progressive d'activité, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel cette même autorité l'a admis à la retraite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée par M. Louis A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505227-0801646 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 5 avril 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a refusé une prolongation de cessation progressive d'activité, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel cette même autorité l'a admis à la retraite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

M. A soutient que :

- les conventions européennes prévoient que toute personne a droit à l'équité, ce qui est loin d'avoir été son cas ;

- le Tribunal fait état de faits postérieurs à la décision du 5 avril 2005 et s'est basé sur des documents manifestement mensongers ou inexacts ;

- le jugement porte atteinte aux droits qu'il a acquis au cours de quarante années de carrière sans la moindre sanction disciplinaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2010, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre que :

- il a eu une carrière exemplaire en comparaison avec celles d'autres collègues qui ont été promus à la hors classe sans aucune difficulté ;

- il a fait l'objet de trois sanctions déguisées reposant sur les mêmes faits ;

- en 2006 et 2007, la hors classe lui a été refusée malgré le rapport élogieux de son inspecteur ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision du 5 avril 2005 se fonde sur des éléments antérieurs à ceux mentionnés dans le courrier du 6 octobre 2005 du proviseur du lycée professionnel des Catalins et qui établissaient que son comportement professionnel était incompatible avec son maintien dans le service ;

- il ne ressort pas du jugement que le Tribunal se serait fondé sur des faits inexacts (consultation d'un médecin à Barcelone et absence notée pendant les vacances scolaires) ;

- les trois décisions mises en cause par le requérant ne constituent pas des sanctions déguisées, mais ont été prises dans l'intérêt du service ;

- le refus de prolonger la cessation progressive d'activité de l'intéressé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits acquis, dès lors que le maintien en cessation progressive d'activité ne constitue pas un droit pour lui ;

- il ne peut contester utilement la légalité des décisions rectorales, ayant refusé son avancement à la hors classe ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2010, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 24 juin et 5 août 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 juillet 2010 et l'a ensuite rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A, qui était professeur de lycée professionnel, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 avril 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a refusé une prolongation de cessation progressive d'activité, d'autre part, de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel cette même autorité l'a admis à la retraite ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que le refus de prolonger sa cessation progressive d'activité ne peut être fondé sur le courrier en date du 6 octobre 2005 par lequel le proviseur de son lycée d'affectation a attiré l'attention du recteur sur ses absences et sur le fait qu'il n'a assuré quasiment aucun cours depuis le 10 mai 2005 , que, si le Tribunal a pu à tort, dans le jugement attaqué, faire référence aux multiples absences de l'intéressé mentionnées dans ce courrier du 6 octobre 2005 et qui concernent des faits postérieurs à la décision attaquée du 5 avril 2005, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier en date du 5 octobre 2005 du recteur de l'académie de Grenoble, que ce dernier a fondé son refus d'accorder à M. A une prolongation de cessation progressive d'activité, sur le motif tiré du comportement professionnel de l'intéressé qui ne respectait pas ses obligations de service ; qu'à ce titre, le recteur a relevé que, le 25 juin 2004, M. A ne s'était pas présenté à une convocation d'examen en vue d'y assurer les interrogations du baccalauréat professionnel logistique, que les 26 et 27 avril 2004, il n' a pas fourni un sujet nécessaire à une épreuve d'économie-droit dans le cadre d'un examen blanc et qu'enfin, il n'a pas assuré le suivi de certains de ses élèves lors de leur stage en entreprise, au cours de l'année scolaire 2004-2005 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant une prolongation de cessation progressive d'activité reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait le sanctionner une troisième fois pour les mêmes faits, dès lors que la décision attaquée lui refusant la prolongation de cessation progressive d'activité ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure prise dans l'intérêt du service ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des conventions européennes n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens invoqués par M. A, tirés de ce qu'il a eu une carrière exemplaire comparée à d'autres collègues qui ont bénéficié d'une promotion à la hors classe sans la moindre difficulté, et de ce que le refus de lui accorder cette promotion a été pris en méconnaissance du rapport élogieux de son inspecteur qui n'a émis aucun avis défavorable, se rattachent à un litige distinct de celui qui est relatif à la légalité du refus de prolongation de cessation progressive d'activité opposé à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que le requérant, qui ne soulève aucun moyen au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a admis à la retraite, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY02683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02683
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;09ly02683 ?
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