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21/10/2010 | FRANCE | N°09LY02153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09LY02153


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Tonny A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700381 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local C. J. Ruivet à lui payer une somme de 71 215,65 euros avec intérêts aux taux légal, à compter du 21 septembre 2006 ;

2°) de condamner l'hôpital local C. J. Ruivet à lui verser la somme de 71 215,65 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 21 septembre 2006

et capitalisation desdits intérêts, à compter du 14 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Tonny A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700381 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local C. J. Ruivet à lui payer une somme de 71 215,65 euros avec intérêts aux taux légal, à compter du 21 septembre 2006 ;

2°) de condamner l'hôpital local C. J. Ruivet à lui verser la somme de 71 215,65 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 21 septembre 2006 et capitalisation desdits intérêts, à compter du 14 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital local C. J. Ruivet la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- l'administration a commis une faute en ne proposant pas de postes réellement aménagés à son état de santé, dès lors que le poste proposé le 17 septembre 2003 a été considéré inadapté par deux avis médicaux ; que le poste proposé le 20 juillet 2004 consistait en un travail nocturne alors que l'administration était informée de ses troubles dépressifs ; que le poste proposé le 20 mai 2005 l'a amené à effectuer des taches d'entretien dont de nombreux mouvements lui sont contrindiqués ; que celui proposé le 27 mars 2006 comportait du gardiennage de nuit inadapté à son état de santé, et que ce n'est que le 10 avril 2007 qu'il a occupé un poste réellement aménagé à ses pathologies ;

- ce comportement fautif a contribué à aggraver son état de santé et à lui causer un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de la somme de 55 000 euros ; en outre, il a subi un préjudice financier à hauteur de 14 000 euros ;

- l'administration a commis une faute en lui demandant de rembourser un trop-perçu pour un montant de 2 215,67 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour l'hôpital local C. J. Ruivet qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'intéressé ne peut utilement se plaindre de ce que les postes proposés les 20 juillet 2004 et 27 mars 2006 n'auraient pas été adaptés à son état de santé, alors qu'il n'a pas rejoint ces postes ;

- s'agissant des postes proposés les 17 septembre 2003 et 20 mai 2005, le médecin du travail et le comité médical ont donné un avis favorable ;

- M. A n'établit ni le lien de causalité entre les préjudices allégués et le caractère prétendument inadapté des postes aménagés proposés, ni le quantum des préjudices invoqués à l'appui de ses conclusions indemnitaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision, en date du 23 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 26 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Prudhon, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, ouvrier professionnel spécialisé, employé par l'hôpital local C. J. Ruivet de Meximieux a demandé la condamnation de ce dernier à l'indemniser des préjudices subis à raison de plusieurs fautes qu'il aurait commises ; qu'il relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'administration a commis une faute en lui proposant successivement plusieurs postes inadaptés à son état de santé, en méconnaissance des prescriptions médicales relatives aux aménagements nécessités par ses pathologies dont elle avait pourtant été informée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que dès le mois de septembre 2003, alors que le médecin du travail venait de considérer que la reprise du travail sur un poste de mi-temps thérapeutique était compatible avec l'état de santé de M. A, l'hôpital local C. J. Ruivet a proposé à ce dernier plusieurs affectations sur des postes aménagés en sollicitant pour chacun l'avis du comité médical départemental et du médecin du travail ; que la circonstance que son état de santé ne lui ait pas permis d'occuper durablement les emplois qui lui ont ainsi proposés, ne suffit pas à établir que l'administration aurait commis une faute en s'abstenant de lui proposer un poste aménagé à ses pathologies ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute en lui réclamant en décembre 2004 et avril 2005, des remboursements de sommes au titre d'un trop-perçu pour des montants de 1 066,86 euros et 1 148,81 euros n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local C. J. Ruivet, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'hôpital local C. J. Ruivet la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tonny A et à l'hôpital local C. J. Ruivet.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 09LY02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02153
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DOKHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;09ly02153 ?
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