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21/10/2010 | FRANCE | N°09LY00318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09LY00318


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée par la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON, représentée par son maire en exercice, domicilié en mairie de Laval-sur-Doulon (43440) ;

La COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800371-0800553-080058 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé :

- l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé la réintégration provisoire de Mme Marie A dans le personnel de la COMMUNE en tant qu'i

l comporte un effet rétroactif ;

- les arrêtés no 2007-02 à n° 2007-10 du 9 octobr...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée par la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON, représentée par son maire en exercice, domicilié en mairie de Laval-sur-Doulon (43440) ;

La COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800371-0800553-080058 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé :

- l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé la réintégration provisoire de Mme Marie A dans le personnel de la COMMUNE en tant qu'il comporte un effet rétroactif ;

- les arrêtés no 2007-02 à n° 2007-10 du 9 octobre 2007 par lesquels le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé des sanctions d'avertissement et de blâme à l'encontre de Mme A, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par cette même autorité ;

- l'arrêté n° 2008-01 du 26 janvier 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé la radiation de Mme A des cadres du personnel de la COMMUNE pour abandon de poste ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal ;

La COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON soutient que :

- dès lors que Mme A, agent de la COMMUNE, ne peut arguer de la validité d'un envoi de recours gracieux, non réceptionné par le destinataire, les demandes enregistrées sous les nos 0800371 et 0800553 étaient tardives ;

- le Tribunal n'a pas examiné les moyens de défense qu'elle avait mis en avant pour confirmer le bien-fondé de l'arrêté n° 2008-01 portant radiation des cadres de Mme A ;

- elle a correctement appliqué la procédure applicable à une situation d'abandon de poste ;

- la procédure de radiation pour abandon de poste n'entre dans aucune catégorie requérant la consultation d'une autre collectivité employant également l'agent ;

- Mme A n'a apporté aucun élément discutable qui puisse remettre en cause le fait qu'elle a abandonné son poste de secrétaire de mairie de Laval-sur-Doulon ;

- la décision de radiation des cadres pour abandon de poste n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour Mme A domiciliée Le Grenouillet à Champagnac-le-Vieux (43440), qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON ;

- de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 décembre 2008 en ce qu'il a annulé les arrêtés en date du 8 octobre 2007, ceux nos 2007-2 à 2007-10 des 8 et 9 octobre 2007 ainsi que l'arrêté no 2008-01 rendus par le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON et en ce qu'il a condamné la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de prononcer en outre l'annulation des arrêtés nos 2007-11, 2007-12, 2007-13 et 2007-14 pris le 9 octobre 2007 par le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON ;

- de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que les recours gracieux concernant les décisions attaquées dans les requêtes enregistrées au tribunal sous les nos 0800371 et 0800553 ont été adressées à l'autorité compétente avant l'expiration du délai légal de deux mois, qu'ils ont été normalement transmis par les services postaux et, le destinataire avisé, qu'ils n'ont pas été réclamés sciemment par le destinataire, les requêtes ne sont pas tardives ;

- l'annulation prononcée par le Tribunal devra être étendue aux arrêtés nos 2007-11, 2007-12, 2007-13 et 2007-14 ;

- l'arrêté n° 2008-01 du 26 janvier 2008 est entaché d'une rétroactivité illégale, mais également, a été pris en méconnaissance de la procédure disciplinaire, est fondé sur un prétendu abandon de poste qui s'avère en réalité inexact, et est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON qui conclut en outre à ce que la Cour mette à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 30 novembre 2009 et 7 janvier 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 décembre 2009 et l'a reportée au 29 janvier 2010 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée par la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu la loi n° 2008-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de M. Lapeyre, maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON et de Me Gioria, représentant Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé la réintégration provisoire de Mme A dans le personnel de la COMMUNE en tant qu'il comporte un effet rétroactif, les arrêtés nos 2007-02 à n° 2007-10 du 9 octobre 2007 par lesquels cette même autorité a prononcé des sanctions d'avertissement et de blâme à l'encontre de Mme A, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par cette même autorité ainsi que l'arrêté n° 2008-01 du 26 janvier 2008 par lequel le maire de la COMMUNE a prononcé la radiation de Mme A des cadres du personnel de la COMMUNE pour abandon de poste ; que si Mme A, demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de prononcer l'annulation des arrêtés nos 2007-11, 2007-12, 2007-13 et 2007-14 pris le 9 octobre 2007 par le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON, il ressort du jugement attaqué, que son article 2 comporte une erreur matérielle et qu'il doit être regardé comme ayant prononcé l'annulation des arrêtés nos 2007-02 à 2007-14 et non simplement des nos 2007-02 à 2007-10 du 9 octobre 2007 ; que par suite, les conclusions incidentes présentées par Mme A sont dépourvues d'objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'il prononçait l'annulation de l'arrêté n° 2008-01 du 26 janvier 2008, par lequel le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé la radiation des cadres de Mme A du personnel communal pour le motif tiré de ce que cette décision qui constituait une sanction avait été prise en méconnaissance des règles de la procédure disciplinaire, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'avait pas à répondre aux autres moyens soulevés par les parties ; que par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait omis d'examiner les moyens de défense présentés par la COMMUNE doit être écarté ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON sur les demandes de première instance enregistrées sous les nos 0800553 et 0800371 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit à peine d' irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que l'article R. 421-2 du même code dispose que : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. ;

En ce qui concerne les demandes d'annulation des arrêtés n° 2007-02 à n° 2007-14 du 9 octobre 2007 par lesquels le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé des sanctions d'avertissement et de blâme à l'encontre de Mme A, ainsi que les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par cette même autorité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a communiqué au Tribunal les avis de dépôt des recours gracieux présentés le 13 novembre 2007 au maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON et tendant à l'annulation des arrêtés n° 2007-02 à 2007-14 du 9 octobre 2007 par lesquels cette autorité a prononcé des sanctions d'avertissement et de blâme à son encontre ; que ces avis mentionnent que les courriers de Mme A n'ont pas été réclamés après leur mise en dépôt au bureau de poste ; que dans ces conditions, alors que la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les lettres n'auraient pas l'objet mentionné par Mme A, celle-ci apporte la preuve qu'elle avait formé un recours gracieux dans le délai de recours contentieux contre les sanctions prises par le maire, le 9 octobre 2007 ; que ce recours a interrompu le délai de recours contentieux contre les arrêtés n° 2007-02 à 2007-14 du 9 octobre 2007 ; que l'absence de réponse du maire a fait naître une décision implicite de rejet au 14 janvier 2008 ; que, dès lors, la demande enregistrée au greffe du Tribunal le 3 mars 2008 n'était pas tardive ; que, par suite, la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande qui lui était ainsi présentée par Mme A ;

En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté n° 2007-01 du 8 octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé la réintégration provisoire de Mme A dans le personnel de la COMMUNE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a communiqué au Tribunal l'avis de dépôt d'un recours gracieux présenté le 1er décembre 2007 au maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2007-01 du 8 octobre 2007 par lequel cette autorité a prononcé sa réintégration provisoire dans le personnel de la COMMUNE ; que cet avis mentionne que le courrier de Mme A a été retourné à l'envoyeur le 4 décembre 2007 après avoir été refusé par son destinataire ; que, dans ces conditions, alors que la COMMUNE n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la lettre n'aurait pas l'objet mentionné par Mme A, celle-ci apporte la preuve qu'elle avait formé un recours gracieux dans le délai de recours contentieux contre la décision susmentionnée du 8 octobre 2007 ; que ce recours a interrompu le délai de recours contentieux contre l'arrêté n° 2007-01 du 8 octobre 2007 ; que l'absence de réponse du maire a fait naître une décision implicite de rejet au 5 février 2008 ; que, dès lors, la demande enregistrée au greffe du Tribunal le 25 mars 2008 n'était pas tardive ; que, par suite, la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes qui lui était ainsi présentées par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de moyen de fond concernant les arrêtés précités des 8 et 9 octobre 2007, que la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2008-01 du 26 janvier 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a prononcé la radiation de Mme A des cadres du personnel de la COMMUNE pour abandon de poste :

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de procéder à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 10 juillet 2007 qui a annulé l'arrêté municipal du 11 janvier 2003 prononçant la radiation des cadres de Mme A, à compter du 12 janvier 2003 pour abandon de poste, par un arrêté en date du 8 octobre 2007, le maire de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON a réintégré cette dernière dans le personnel communal à compter du 12 janvier 2003, pour une période de douze jours calendaires, soit jusqu'au 23 janvier 2003 ; que toutefois, cet arrêté ne pouvait légalement comporter un terme à la mesure de réintégration de l'intéressée ; que d'autre part, le maire de la COMMUNE ne pouvait légalement prononcer par arrêté du 26 janvier 2008, la radiation des cadres du personnel communal de Mme A pour abandon de poste, sans engager une nouvelle procédure et notamment sans adresser à l'agent une nouvelle mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON une somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON versera à Mme A, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON et à Mme Marie A.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 09LY00318

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00318
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GIORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;09ly00318 ?
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