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21/10/2010 | FRANCE | N°09LY00049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09LY00049


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ dont le siège est à La Calmettoune à Teissières-de-Cornet (15250) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061533 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet du Cantal et le président du conseil général du Cantal ont approuvé le schéma départemental d'accueil des gens du voya

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Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ dont le siège est à La Calmettoune à Teissières-de-Cornet (15250) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061533 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet du Cantal et le président du conseil général du Cantal ont approuvé le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, en ce qu'il décide de l'implantation d'une aire de grand passage sur le site de Leyritz situé sur le territoire de la commune de Crandelles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en ce qu'il décide de l'implantation d'une aire de grand passage sur le site de Leyritz ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Cantal, chacun pour ce qui le concerne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la nature des besoins à satisfaire, et les conditions de desserte et induit des travaux disproportionnés ; qu'il n'est pas établi que l'aménagement d'une aire de grand passage sur un site aussi éloigné du centre de l'agglomération d'Aurillac et de la RN 122, itinéraire emprunté par les gens du voyage, réponde aux besoins de cette population ; que ce choix ne satisfait pas davantage les besoins de scolarisation des enfants non sédentaires ; qu'un convoi de 90 véhicules correspondant à la capacité d'accueil de la nouvelle aire, atteindrait une longueur de 5 km, soit la longueur de l'itinéraire d'accès ; qu'outre l'aménagement de l'aire qui devra respecter les normes sanitaires réglementaires, l'itinéraire routier d'accès devra être aménagé ce qui entraînera une dépense de 136 053 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2009 par lequel l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle porte, en outre, à 3 000 euros le montant des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient que les pièces qu'elle produit établissent l'inadaptation et la dangerosité de l'itinéraire d'accès au site depuis la RN 122 ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient qu'il résulte de l'instruction et notamment de la visite des lieux effectuée par le Tribunal, que l'itinéraire routier présente des caractéristiques adaptées ; que l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 n'impose la prise en compte des capacités de scolarisation que pour l'implantation d'aires permanentes d'accueil ; que le terrain d'implantation de l'aire projetée n'est distant que de 6 km de la RN 120, l'autre grand axe routier du département ; que l'engagement financier de l'Etat dans les travaux d'aménagement de l'itinéraire s'élève à 70 % ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2009 par lequel l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les aires de grand passage sont des aires permanentes d'accueil au sens des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 2000 et qu'ainsi, elles sont soumises à l'obligation de scolarisation, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques ; que la participation financière de l'Etat aux travaux d'aménagement de l'itinéraire méconnaît l'article 4 de la loi du 5 juillet 2000 qui la limite à l'aménagement et à la réhabilitation des aires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du voyage ;

Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Mariller, représentant l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Mariller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : (...) II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. (...) / Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'aire de grand passage de Leyritz étant destinée à servir de halte ou de point de ralliement aux gens du voyage qui se rendent aux rassemblements annuels de leur communauté - ou en reviennent - n'est pas une aire permanente dont l'implantation est seule soumise, en vertu des dispositions précitées, à la détermination préalable des possibilités de scolarisation, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ ne saurait utilement invoquer l'absence de recensement des besoins des gens du voyage dans ces trois domaines à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté approuvant l'aménagement d'une aire de grand passage sur le site de Leyritz ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'aire de grand passage de Leyritz ayant pour fonction d'accueillir sur 90 emplacements les gens du voyage au cours de leurs migrations estivales, la légalité du choix de son implantation dépend des conditions d'accès au site appréciées en fonction des conditions générales de circulation pendant la période d'utilisation, des caractéristiques des voies de desserte mais aussi des contraintes topographiques du secteur ;

Considérant que, d'une part, si l'itinéraire de 5 km desservant le site de Leyritz depuis la RN 120 comporte, sur la RD 52, trois secteurs peu commodes pour la circulation au franchissement du ruisseau d'Encajac puis dans la traversée des hameaux de Brousse et du Bourret, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces sections de voies, d'ailleurs courtes, diffèreraient du tracé habituel de toute route secondaire d'un département de montagne que des convois articulés, en raison même de leur encombrement, négocient moins rapidement que d'autres véhicules ; que d'autre part, le maillage du réseau routier réalisé d'est en ouest par la RD 59 entre la RD 922 et la RN 120 permettra aux usagers, ou à certains d'entre eux, de ne pas emprunter la RD 52 ; qu'enfin, l'aire temporaire de Leyritz n'ayant pas vocation à accueillir d'usagers en hiver, les vicissitudes des conditions d'accès hivernales sont sans incidence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction alors en vigueur : L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 2001 : Les plafonds de dépense subventionnable prévus à l'article 4 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont les suivants, en montant hors taxes : (...) 114 336 Euros par opération pour les aires de grand passage ;

Considérant qu'au sens des dispositions précitées, les investissements nécessaires à l'aménagement d'une aire s'entendent des équipements à implanter sur le terrain d'assiette ou le desservant exclusivement ; que, par suite, la participation de l'Etat de 80 035 euros au financement de l'amélioration des RD 52 et 53, d'ailleurs non intégrée au schéma départemental approuvé par l'arrêté litigieux du 30 juin 2006, intéresse des travaux destinés à tous les usagers et ne saurait être regardée comme caractérisant une disproportion au regard de l'importance ou de l'intérêt de l'opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LEYRITZ, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au département du Cantal.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 09LY00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00049
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;09ly00049 ?
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