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14/10/2010 | FRANCE | N°10LY00227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10LY00227


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704241 du Tribunal administratif de Lyon, du 8 décembre 2009, rejetant sa demande en annulation du titre de perception émis à son encontre par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi le 8 mars 2007 et de la décision subséquente de la Trésorerie Générale du Rhône du 5 mai 2007 ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions administratives contestées et la décharge de l'obligation de pa

yer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704241 du Tribunal administratif de Lyon, du 8 décembre 2009, rejetant sa demande en annulation du titre de perception émis à son encontre par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi le 8 mars 2007 et de la décision subséquente de la Trésorerie Générale du Rhône du 5 mai 2007 ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions administratives contestées et la décharge de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il n'avait pas exercé de recours préalable devant l'administration ;

- il a procédé à un recours gracieux le 13 juin 2006 en réponse à la lettre de l'agence ASSEDIC du 7 juin précédent qui lui demandait, sans la moindre motivation, le remboursement d'une somme de 3 284,91 euros ;

- il a procédé à un deuxième recours préalable par lettre du 27 octobre 2006 à la suite d'une nouvelle demande de remboursement, en date du 13 octobre 2006, pour une somme de 13 201, 94 euros ; que cette demande de remise gracieuse a été rejetée le 6 décembre 2006 ;

- il a effectué un troisième recours préalable auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi le 27 octobre 2006 ;

- les montants dont le remboursement a été demandé ont varié, ainsi que les indications de l'administration quant aux destinataires et aux modalités des recours possibles ;

- en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'agence ASSEDIC aurait dû transmettre ses recours à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi si celle-ci était seule compétente pour y répondre ;

- sur le fond, ni l'agence ASSEDIC, ni la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi n'expliquent les variations des montants et des périodes au titre desquelles les remboursements étaient demandés ;

- il n'a été informé du réel motif de la demande de remboursement que par un courrier de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi en date du 5 janvier 2007 ; les allégations "d'activités salariées non déclarées" contenues dans ce courrier n'étant pas démontrées, la motivation doit être considérée comme absente ;

- il est parfaitement normal dans son activité d'artiste musicien que différents cachets soient perçus pour la même journée, correspondant à la répétition et au spectacle proprement dit ;

- la fraude alléguée n'est pas démontrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre de la Cour, du 30 avril 2010, décidant, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu d'instruire cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement d'administration général de la comptabilité publique modifié par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, le 8 mars 2007, la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du Rhône a émis à l'adresse de M. A un titre de perception d'un montant de 13 401, 45 euros, motivé par le cumul du paiement de l'allocation spécifique de solidarité avec l'exercice d'activités salariées non déclarées pour la période du 14 septembre 2004 au 2 juin 2005 ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. / Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. / Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette " ; qu'aux termes de l'article 8 : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la demande ne peut être présentée devant le tribunal administratif que si l'opposition à exécution a fait l'objet d'une réclamation que le comptable en charge du recouvrement de la créance a explicitement ou implicitement rejetée ; qu'il résulte de la lecture de la copie, produite devant les premiers juges par M. A lui-même, du titre de perception dont l'annulation est demandée, que ce document comporte la mention " Toute contestation doit être adressée au comptable public dans les deux mois qui suivent la présente notification ", qui constitue ainsi l'indication des voies et délais de recours ; que, si le conseil de M. A a produit devant le tribunal administratif le courrier en date du 13 avril 2007 par lequel il aurait élevé réclamation auprès de la Trésorerie Générale du Rhône à raison de ce titre, il n'a pas fourni la copie de l'accusé de réception de ce courrier par cette administration ; qu'il ne peut donc être regardé comme établissant avoir procédé à cette réclamation ; que, par ailleurs, s'il fait valoir en appel qu'il a présenté trois recours administratifs " gracieux ", les 13 juin et 27 octobre 2006 devant l'agence ASSEDIC et le 27 octobre 2006 devant la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du Rhône, ces recours ne peuvent être considérés comme la "réclamation" exigée par l'article 7 précité du décret du 29 décembre 1992, alors d'ailleurs qu'il conteste expressément devant la juridiction administrative le titre de perception du 8 mars 2007 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête relatifs au bien-fondé de sa contestation, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Copie en sera adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2010.

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N° 10LY00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00227
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : AUBERT-MAGUERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-14;10ly00227 ?
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