Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701392, du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. A, la décision du préfet de la Côte-d'Or, en date du 5 février 2007, fixant à 15 % le taux de réduction au titre de la conditionnalité s'appliquant aux aides directes accordées à ce dernier au titre de la campagne 2006, ensemble la décision préfectorale du 20 avril 2007 rejetant le recours gracieux exercé par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que le jugement, insuffisamment motivé, n'indique pas en quoi l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ne serait pas applicable aux bovins sur pied vendus par M. A ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et qu'il sera démontré que les arrêtés préfectoraux de mise sous surveillance font bien partie des exigences réglementaires imposées au titre de la conditionnalité et que le préfet n'a pas méconnu le champ d'application du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 28 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour M. Christophe A tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé, le recours du Ministre n'est pas suffisamment motivé, les moyens énoncés n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Vu, enregistré le 17 septembre 2010, le mémoire complémentaire présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son recours, qui comporte plusieurs moyens dirigés contre le jugement, n'est pas irrecevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du règlement CE 178/2002 du 28 janvier 2002 et de celles du 12ème considérant de ce règlement que lorsqu'un animal vivant est préparé en vue de la consommation humaine il doit être considéré comme une denrée alimentaire au sens du règlement ; que la préparation de l'animal, qui débute à partir de la production primaire, inclut l'élevage ; que M. A, dont la principale activité est l'élevage de bovins ne peut légitimement prétendre que les animaux qu'il a vendus n'étaient pas destinés à la consommation humaine ; qu'ils doivent être considérés comme des denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ; que c'est donc à tort que le Tribunal a estimé que cet article s'opposait à ce que les dispositions des articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20, relatives à la sécurité et à la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et à la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, s'appliquent aux bovins vendus sur pied par l'intéressé, dès lors qu'ils ne pouvaient être regardés comme des denrées alimentaires ; qu'en fondant sa décision du 5 février 2007 sur les dispositions du règlement CE n°178/2002, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'annexe III du règlement CE n° 1782/2003 relatives aux exigences réglementaires en matière de gestion ; que, compte tenu des articles 6 et 7 du règlement CE n° 1782/2003, applicables en cas de non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion, il était fondé à réduire de 15 % le montant total des paiements directs à octroyer à M. A pour la campagne 2006 ; que, concernant la légalité de la décision du 5 février 2007, son signataire a régulièrement reçu délégation ; qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; que M. A ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'arrêté du 1er juin 2006 plaçant son exploitation sous surveillance ; que M. A n'établit pas avoir été autorisé à vendre ses animaux par la direction départementale des services vétérinaires ; que la situation particulière de M. A a été prise en compte ; que ce dernier ne peut, en conséquence, se prévaloir d'une méconnaissance de l'article D. 615-59 du code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 1er juin 2006, mis sous surveillance sanitaire l'exploitation agricole de M. Christophe A, suspectée d'héberger des animaux atteints de tuberculose bovine ; que, malgré l'interdiction ainsi faite de laisser sortir tout bovin de son exploitation, M. A a vendu douze broutards et une vache le 19 juin 2006 ; qu'en application des articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé, le préfet de la Côte-d'Or a, par décision du 5 février 2007, réduit de 15 % le montant des aides directes versées à M. A au titre de la campagne 2006 ; que, par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, ensemble celle du 20 avril 2007 rejetant le recours gracieux de M. A ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant que les articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé n'étaient applicables qu'aux denrées alimentaires ou aliments définis par l'article 2 du même règlement comme étant " toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain " et en considérant que les bovins vendus sur pied par M. A ne pouvaient être regardés comme des denrées alimentaires au sens de cet article, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur la légalité des décisions préfectorales litigieuses des 5 février et 20 avril 2007 :
Considérant qu'après avoir relevé que le préfet de la Côte-d'Or, en décidant, par décision du 5 février 2007, de réduire de 15 % le montant des aides directes accordées à M. A au titre de la campagne 2006, au motif qu'il avait contrevenu à l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance du 1er juin 2006, avait assimilé cette mesure aux exigences réglementaires imposées au titre de la conditionnalité par les articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, le Tribunal a jugé que ledit préfet, en fondant la sanction litigieuse sur ces dispositions, avait méconnu le champ d'application du règlement du 28 janvier 2002 dès lors que l'article 2 de ce règlement s'oppose à ce que les dispositions des articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 relatives à la sécurité et à la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et à la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire s'appliquent aux bovins vendus sur pied par l'intéressé, lesquels ne pouvaient être regardés comme des denrées alimentaires au sens de cet article ;
Considérant que, si au sens de l'article 2 susmentionné du règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002 un animal vivant préparé en vue de la consommation humaine a la nature d'une denrée alimentaire au sens de ce règlement, la seule circonstance, alléguée par le ministre, tirée de ce que les douze broutards et la vache qui ont été vendus par M. A ont été élevés dans le but d'être consommés, ne saurait les faire regarder comme des animaux préparés en vue de la consommation humaine et, par suite, comme des denrées alimentaires au sens de cet article ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a jugé que le préfet de la Côte-d'Or avait méconnu le champ d'application du règlement du 28 janvier 2002 en fondant la sanction litigieuse sur les dispositions relatives à la sécurité et à la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et à la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire et a, pour ce motif, annulé la décision du 5 février 2007, ensemble celle du 20 avril 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A, que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions prises par le préfet de la Côte-d'Or à l'encontre de M. A les 5 février et 20 avril 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Christophe A.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 octobre 2010.
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N° 09LY02103