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14/10/2010 | FRANCE | N°08LY02158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08LY02158


Vu le recours, enregistré le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2008, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700722 du Tribunal administratif de Dijon du 1er juillet 2008 en tant qu'il a, en son article 2, réduit la cotisation primitive d'impôt sur le revenu restant à la charge de Mme A au titre de l'année 2004 d'un montant correspondant au crédit d'impôt résultant des travaux de remplacement d'

une chaudière au fioul ;

2°) de rétablir la cotisation primitive à hauteu...

Vu le recours, enregistré le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2008, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700722 du Tribunal administratif de Dijon du 1er juillet 2008 en tant qu'il a, en son article 2, réduit la cotisation primitive d'impôt sur le revenu restant à la charge de Mme A au titre de l'année 2004 d'un montant correspondant au crédit d'impôt résultant des travaux de remplacement d'une chaudière au fioul ;

2°) de rétablir la cotisation primitive à hauteur de la réduction prononcée par les premiers juges ;

Il soutient :

- que l'article 279-0-bis du code général des impôts issu de l'article 5-1 de la loi de finances 99-1172 du 30 décembre 1999 a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ;

- que l'article 200 quater I du même code, issu du même article 5-1 de la loi de finances pour 2000, a institué corrélativement un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses, payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005, d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire, afférents à l'habitation principale lorsque ces travaux (et non les équipements fournis) sont éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0-bis du code général des impôts ;

- que le législateur a renvoyé au ministre le soin de fixer, par arrêté, la liste des équipements ouvrant ainsi droit au crédit d'impôt ; que cet arrêté ministériel, du 17 février 2000, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, a ainsi fixé la liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal : " 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; (...) " ; que l'acquisition de ces biens de gros équipement reste soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas de la fourniture d'équipements individuels de chauffage entrant dans les conditions de l'article 279-0-bis précité ;

- que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la mission donnée par le législateur au pouvoir réglementaire par le dernier alinéa du I de l'article 200 quater ne précisait pas que la liste des équipements en question devait être fixée selon des caractéristiques techniques, contrairement à ce qui est le cas du dernier alinéa de l'article 278 quinquies b du code général des impôts relatif au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées ou du III de l'article 199 C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1999 ;

- que le crédit d'impôt a été créé afin d'accorder un avantage aux contribuables qui ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que, sauf à valider un cumul d'avantages, les chaudières installées dans une maison individuelle ou à l'intérieur d'un appartement situé dans un immeuble collectif n'étaient pas susceptibles de figurer sur la liste des gros équipements éligibles au crédit d'impôt puisqu'elles étaient éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée si elles étaient installées dans un local d'habitation achevé depuis plus de deux ans ;

- que la Cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée dans ce sens dans un arrêt du 19 décembre 2007 (05NT01808 - RJF 06/08 n° 631 - min/Mielcareck) ;

- que le jugement du Tribunal administratif de Dijon est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé que le ministre avait méconnu la compétence qu'il tenait de l'article 200 quater du code général des impôts ;

- que la Cour aura, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, à rejeter le moyen invoqué en première instance par la demanderesse selon lequel elle a fait installer et payé une chaudière à basse température en décembre 2004 ; que le crédit d'impôt lié aux chaudières à basse température est issu des articles 90 et 91 de la loi 2004-1484 du 30 décembre 2004 et ne s'applique qu'aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été notifié à Mme A, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Yvette A a fait procéder au renouvellement de l'installation de chauffage de sa résidence principale ; qu'à raison de l'acquittement de la facture correspondante, en décembre 2004, elle a demandé à bénéficier pour cette année du crédit d'impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Dijon, après avoir pris acte du crédit d'impôt accordé en cours de première instance à raison de l'installation de robinets thermostatiques, a prononcé la décharge de la cotisation primitive à hauteur du crédit d'impôt résultant des travaux de remplacement d'une chaudière au fioul ; que le ministre demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette réduction et le rétablissement de l'imposition primitive correspondant à cette réduction ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. " ; qu'en vertu de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, créé par l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater, et dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) " ;

Considérant que le ministre chargé du budget tenait de l'article 200 quater du code général des impôts la compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant qu'il n'était pas compétent pour déterminer les caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements sont installés, alors que la nature de l'immeuble où l'équipement est installé permet d'apprécier, au regard des besoins qu'il y satisfait, la taille de l'équipement et peut à ce titre être regardé comme un élément indissociable de la nature des équipements en cause, le Tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a, pour ce motif, prononcé la réduction en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme A devant les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la chaudière au fioul que Mme A a faite installer en 2004 était destinée à desservir son seul logement ; qu'ainsi, elle ne présentait pas la caractéristique d'installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux prévue par l'article 18 bis précité de l'annexe IV et ne pouvait donc donner lieu, sur ce fondement, au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater I de ce même code ;

Considérant, en second lieu, que l'article 90 de la loi 2004-1484, loi de finances pour 2005, dispose : " I - le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : Art. 200 quater. -1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable situé en France. Il s'applique : a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température (...) " ; que, si Mme A a fait valoir devant les premiers juges que la chaudière qu'elle avait faite installer était " à basse température ", il résulte des dispositions précitées que cette caractéristique n'ouvre droit à un crédit d'impôt qu'à raison de dépenses faites à compter du 1er janvier 2005 ; que le moyen est donc inopérant à l'encontre de l'imposition de 2004 en litige et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2004 d'un montant correspondant au crédit d'impôt résultant des travaux de remplacement d'une chaudière au fioul et à demander que l'imposition correspondante soit remise à la charge de Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejeté.

Article 3 : La réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu prononcée par les premiers juges au titre de l'année 2004 est remise à la charge de Mme A.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Yvette A.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2010.

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N° 08LY02158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02158
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-14;08ly02158 ?
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