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12/10/2010 | FRANCE | N°10LY00774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY00774


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE MARZY (Nièvre) ;

La COMMUNE DE MARZY demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2010 prononçant, à la demande de Mme A, l'annulation de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, et de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que c'est

à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que les ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE MARZY (Nièvre) ;

La COMMUNE DE MARZY demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2010 prononçant, à la demande de Mme A, l'annulation de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, et de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation n'ont pas fait l'objet de la délibération prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que les modalités de la concertation ont été définies par une délibération du 24 octobre 2001 ; que les modalités retenues -réunion publique et ouverture d'un registre de consultation- sont suffisantes ; que la concertation a été effective ; que le conseil municipal a tiré le bilan de cette concertation ; que le classement des parcelles BH 14 et BH 40 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en toute hypothèse, ce classement est divisible des autres dispositions du document d'urbanisme ; que du fait de l'annulation du PLU la commune se trouve confrontée à des difficultés dans la gestion de demandes d'autorisations d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête de la commune et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la délibération du 24 octobre 2001 est versée au dossier pour la première fois en appel ; que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur d'appréciation au vu des pièces qui lui étaient soumises ; que le projet de PLU ne pouvait être arrêté le 2 mars 2006 avant que le bilan de la concertation n'ait été effectué par une délibération du 8 juin 2006 au surplus non exécutoire ; que la création d'une zone AU sur la parcelle BH 40 antérieurement en zone ND affecte un espace naturel dont la protection est prévue tant par la P.A.D.D. que par le SCOT ; que le zonage retenu compromet l'activité agricole ; que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour la COMMUNE DE MARZY qui confirme ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que dans le précédent mémoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Neraud, avocat de la COMMUNE DE MARZY et celles de Me Anceau, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007 approuvant la révision du POS, le tribunal administratif a retenu que les modalités de la concertation n'avaient pas fait l'objet de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré par la commune de ce que les modalités de concertation ont fait l'objet d'une délibération du conseil municipal du 24 octobre 2001 dont elle produit copie en appel apparaît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil municipal a arrêté le projet de PLU par délibération du 2 mars 2006, il a par délibération du 8 juin 2006, retiré la délibération du 2 mars 2006 puis tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU ; que par suite le moyen tiré par la commune de ce que l'autre moyen de légalité externe présenté par Mme A devant le tribunal administratif relevant que le conseil municipal a le 2 mars 2006 arrêté le projet de PLU avant d'avoir tiré le bilan de la concertation et n'est ainsi pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse, apparaît sérieux ;

Considérant qu'en ce qui concerne la légalité interne, le moyen tiré par la commune de ce que le classement en zone AU et N des parcelles BH11 et BH14 appartenant à la requérante n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, apparaît également sérieux ; qu'en revanche le moyen tiré par la commune de ce que le classement en zone AU de la parcelle BH40 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard des objectifs du P.A.D.D. que de la configuration des lieux n'apparaît pas en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier sur ce point le rejet de la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MARZY paraît fondée à demander l'annulation du jugement attaqué prononçant l'annulation de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007, sauf en ce qui concerne les dispositions divisibles de cette délibération portant classement en zone AU de la parcelle BH40 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement d'une somme quelconque à la commune ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur l'appel de la COMMUNE DE MARZY dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2010, il sera sursis à l'exécution dudit jugement, sauf en tant que l'annulation de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007 qu'il prononce, porte sur le classement en zone AU de la parcelle BH40.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MARZY est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARZY et à Mme Madeleine A.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 10LY00774

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00774
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;10ly00774 ?
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