Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX (Rhône) ;
La COMMUNE DE VENISSIEUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708248 du Tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2009 qui, à la demande de M. et Mme A et autres, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SCI de l'Avenue en vue de l'édification d'une mosquée et de locaux associatifs ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A et autres devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser une somme
de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- lorsque le début de l'affichage est avéré mais que sa continuité est contestée, le juge administratif recherche les éléments de nature à permettre d'établir l'exactitude des dires du requérant ; que la demande d'annulation a été déposée au Tribunal près d'un an après la délivrance du permis ; que le permis de construire a été affiché en mairie à compter
du 21 décembre 2006 et sur le terrain à compter du 22 décembre 2006 ; que les mentions du panneau d'affichage étaient complètes et visibles depuis la voie publique ; que, si les demandeurs ont contesté la continuité de l'affichage sur le terrain, ils n'ont toutefois produit aucun élément pour établir que l'affichage n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois à compter du 22 décembre 2006 ; que le fait que le panneau aurait été enlevé après cette période est sans incidence ; qu'en estimant que les attestations produites par le bénéficiaire du permis ne permettent pas d'établir la continuité de l'affichage, le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; que la circonstance que ces attestations ont été rédigées en mai 2009, date des deux mémoires en défense du bénéficiaire du permis, est sans incidence ; qu'il n'est pas anormal que lesdites attestations aient été établies en termes proches ; qu'elles sont suffisamment précises ; qu'elle observe par ailleurs que le panneau d'affichage a été volé le 12 octobre 2007, soit apparemment le jour même où les demandeurs ont demandé à un huissier de justice de constater l'absence de panneau sur le terrain ; qu'un nouveau vol est intervenu entre le 16 et le 17 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la demande d'annulation est tardive ;
- l'arrêté litigieux autorise la construction de locaux associatifs à destination cultuelle, culturelle et de loisirs, sur une surface hors oeuvre nette de 3 398 m² ; que les différents équipements prévus ont conduit le SDIS à estimer que le projet est susceptible de recevoir
1 490 personnes ; que, toutefois, ce chiffre théorique, qui présente un intérêt pour la notice et les équipements de sécurité, ne correspond à aucune réalité s'agissant du nombre de places de stationnement, lequel dépend de la fréquentation réelle ; qu'en effet, ledit total de 1 490 personnes suppose que chacun des espaces soit occupé en totalité et simultanément, selon l'estimation théorique de la classification ERP ; que la capacité d'accueil maximale doit être appréciée en fonction de la capacité des seules salles de prière, dès lors que les différents locaux annexes ne seront pas utilisés durant les prières ; que, compte tenu de la capacité des salles de prières, le bâtiment pourra accueillir au maximum environ 500 ou 600 personnes, les grands jours d'affluence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu le chiffre de 1 490 personnes pour le comparer au nombre de places de stationnement ; que, d'autre part, une partie conséquente des usagers qui se rendra sur le site autrement qu'à pied pourra employer les transports en commun ; que de nombreuses places publiques de stationnement seront également disponibles, en cas de nécessité, le long de la rue des frères Amadeo ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en délivrant le permis de construire attaqué, pour un projet comportant 65 places de stationnement, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour M. et Mme C A, M. et Mme Fuat B, M. Ayhan B et M. Murat B, qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la COMMUNE DE VENISSIEUX à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A et autres soutiennent que :
- il appartient au juge administratif d'apprécier la continuité de l'affichage en comparant la valeur probante des différentes pièces figurant au dossier ; que, si la SCI de l'Avenue a produit un constat d'huissier du 22 décembre 2006 attestant que le permis a été affiché sur le terrain à cette date, ils ont eux-mêmes produit un constat, en date du 12 octobre 2007, mentionnant que le permis ne faisait l'objet d'aucun affichage sur le terrain à cette date ; que c'est à bon droit que le Tribunal a tenu compte de ce constat pour estimer qu'il appartient au pétitionnaire d'établir la continuité de l'affichage durant deux mois ; que c'est également à bon droit que le Tribunal a considéré que les attestations produites par le bénéficiaire du permis, établies seulement en mai 2009, alors que la demande d'annulation a été présentée en décembre 2007, et rédigées de manières imprécises et en des termes proches, ne permettent pas d'établir cette continuité ; que ces attestations, qui n'indiquent pas que le signataire ne dispose d'aucune communauté d'intérêt avec la SCI de l'Avenue, paraissent avoir été établies par des sympathisants de l'association qui sera amenée à gérer la mosquée ; que le vol allégué du panneau d'affichage le 12 octobre 2007 n'est pas démontré ; qu'en outre, ils ont produit des attestations permettant d'établir que le permis n'était pas affiché sur le terrain à différentes dates durant les mois d'octobre et de novembre ; que leur demande d'annulation n'est donc pas tardive ;
- le projet est susceptible de recevoir un effectif total de 1 490 personnes, dont 960 pour les seules salles de prière ; que, si la commune fait valoir que la capacité d'accueil maximale du bâtiment doit être appréciée en fonction de la capacité des seules salles de prière, dès lors que les différents locaux annexes ne seraient pas utilisés durant les prières, l'attestation du gérant de la SCI de l'Avenue qu'elle produit est sans incidence sur l'appréciation de la capacité d'accueil maximale ; qu'en outre, on peut fortement douter du respect de cet engagement ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a tenu compte d'une capacité maximale d'accueil de 1 490 personnes ; que la commune ne saurait tenter de faire prévaloir son propre calcul, s'agissant de la capacité des salles de prière, sur celui figurant dans les documents du permis de construire ; que, par ailleurs la desserte par les transports en commun doit être relativisée, les stations de bus, hormis la ligne 35, se trouvant à dix minutes au moins à pied du projet ; que ce dernier n'est pas destiné aux riverains mais aura un rayonnement beaucoup plus large ; que la rue des frères Amadeo n'offre que quelques places de stationnement dispersées, déjà largement utilisées par les riverains ; qu'un stationnement irrégulier présenterait des dangers, compte tenu de la présence, en face du projet, du bâtiment Renault Trucks ; que ; par suite, c'est par une juste appréciation des règles d'urbanisme que le Tribunal a annulé le permis litigieux en considérant qu'eu égard à l'importance du public susceptible de fréquenter le centre islamique et aux caractéristiques de la zone, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation sans prévoir un nombre de places de stationnement suffisant ;
- subsidiairement, en premier lieu, la SCI de l'Avenue ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire, la décision du 28 novembre 2005 du bureau de la Courly autorisant cette société à déposer une demande de permis pour un centre culturel, et non pour des locaux associatifs, et en réalité une mosquée ; qu'en second lieu, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, aucun document de la demande de permis ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel, alors même qu'il s'agit d'un projet dont l'ampleur et les particularités architecturales appellent un volet paysager particulièrement soigné ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Enckell, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX et celles de Me Camière, avocat de M. et Mme C A, M. et Mme Fuat B, M. Ayhan B et M. Murat B ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par un jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme A, de M. et Mme Fuat B, de M. Ayhan B et de M. Murat B, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE VENISSIEUX a délivré à la SCI de l'Avenue un permis de construire en vue de l'édification d'une mosquée et de locaux associatifs ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors applicable du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) : qu'aux termes de l'article R. 421-39 alors applicable du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse (...) du permis de construire, un extrait du permis (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 421-7 alors applicable du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (...) ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire litigieux a été affiché en mairie de VENISSIEUX du 21 décembre 2006 au 22 février 2007 ; qu'il résulte des termes d'un constat d'huissier de justice du 22 décembre 2006 que ce permis a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet à compter de cette date ; que, si les demandeurs soutiennent que l'affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations de nature à permettre d'en établir l'exactitude, en se bornant à produire des éléments relatifs à un défaut d'affichage à des dates postérieures à la période de deux mois pendant laquelle la continuité de l'affichage est requise ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux était expiré le 10 décembre 2007, date à laquelle la demande d'annulation a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon ; que cette demande était, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENISSIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir admis la recevabilité de la demande dirigée contre le permis de construire que son maire a délivré le 14 décembre 2006 à la SCI de l'Avenue, a prononcé l'annulation de ce permis ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant ce Tribunal par M. et Mme A, M. et Mme Fuat B, M. Ayhan B et M. Murat B ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VENISSIEUX qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux intimés la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C A, M. et Mme Fuat B, M. Ayhan B et M. Murat B devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENISSIEUX, à M. et Mme C A, à M. et Mme Fuat B, à M. Ayhan B et à M. Murat B.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2010
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N° 10LY00259
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