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12/10/2010 | FRANCE | N°10LY00241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY00241


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2010 et régularisée le 4 février 2010, présentée pour M. Mustafa A, domicilié chez B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906223 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 14 septembre 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir lesdites décisions ;

Il soutient que les décisions portant refus de séjour e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2010 et régularisée le 4 février 2010, présentée pour M. Mustafa A, domicilié chez B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906223 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 14 septembre 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la mesure d'éloignement ayant été exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A ; à titre subsidiaire, que ladite requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la copie de l'intégralité du jugement attaqué ; à titre infiniment subsidiaire, que les décisions du 14 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 14 septembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A ait été exécutée le 11 février 2010 n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel de ce dernier dirigé contre le jugement susmentionné ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A soutient qu'il a été en possession de titres l'autorisant à résider régulièrement en France entre 1982 et 1996, que depuis sa dernière entrée sur le territoire en 2006, il entretient des contacts réguliers avec sa fille Nour, née le 15 juin 1992 et de nationalité tunisienne, sur laquelle il a obtenu l'autorité parentale par un jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 5 mai 2008 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française fragile psychologiquement nécessitant sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit ni l'ancienneté et la stabilité de ce concubinage ni le caractère indispensable de sa présence auprès de sa concubine ; qu'il était, lors de la naissance de sa fille, incarcéré en Autriche pour trafic de stupéfiants et n'a repris contact avec celle-ci que lors de sa dernière entrée en France en 2006 ; que M. A n'établit ni la fréquence des relations qu'il entretient aujourd'hui avec sa fille, qui réside d'ailleurs dans un autre département, ni le versement régulier de la pension alimentaire de 200 euros mise à sa charge par le jugement susmentionné du 5 mai 2008 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il est, selon ses propres déclarations, retourné vivre entre 1998 et 2005 et où résident ses quatre aînés nés entre 1977 et 1983 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence d'obstacle à ce que la relation de l'intéressé avec sa fille se poursuive après le départ de l'intéressé, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- MM. Pourny et Ségado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 10LY00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00241
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DUPLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;10ly00241 ?
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