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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY02815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY02815


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Damien A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801536 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa candidature en qualité de sous-officier de gendarmerie, présentée le 17 septembre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décision attaqu

ée est insuffisamment motivée et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors q...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Damien A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801536 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa candidature en qualité de sous-officier de gendarmerie, présentée le 17 septembre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis constatant son inaptitude physique à l'emploi a été donné en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique relative à la communication des informations protégées par le secret médical ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2010 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1117-4 du code de la santé publique est inopérant ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2010, le mémoire présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que son état de santé ne le rendait pas inapte à la fonction militaire ;

Vu la lettre, en date du 20 septembre 2010, par laquelle le président de la troisième chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2010, le mémoire présenté pour M. A ; il soutient qu'il avait présenté dans sa requête un moyen tiré de ce que l'autorité militaire était tenue de respecter les dispositions du décret du 14 janvier 1974 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2006 modifié par l'arrêté du 7 juillet 2008 du ministre de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A a servi dans la gendarmerie du 23 juillet 2002 au 7 août 2006 ; qu'après avoir satisfait, au mois de novembre 2007, aux épreuves d'entrée en école de sous-officiers de gendarmerie, M. A a été convoqué à la visite médicale d'aptitude, le 6 mars 2008 ; qu'à l'issue de cette visite, le médecin a constaté l'inaptitude physique de l'intéressé au service de la gendarmerie ; que par une décision du 10 octobre 2008, remplaçant une précédente décision du 28 mars 2008, le ministre de la défense a rejeté la candidature de M. A ; que par la présente requête, celui-ci demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2008 ;

Considérant qu'il ressort des termes de la requête et alors même que le requérant a mentionné qu'il appartenait à l'autorité militaire de respecter les dispositions du décret du 14 janvier 1974, que M. A n'a présenté que des moyens relatifs à la légalité externe de l'acte en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise par le ministre dans l'appréciation de son aptitude physique au service de la gendarmerie, présentée au-delà du délai d'appel de deux mois et qui repose sur une cause juridique distincte n'est pas recevable ;

Considérant qu'en relevant que M. A a été reconnu physiquement inapte à l'engagement lors d'une visite médicale, conformément aux dispositions de l'instruction fixant les normes médicales d'aptitude des personnels de la gendarmerie et en visant ledit avis, le ministre de la défense a suffisamment motivé sa décision refusant d'agréer la candidature de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. ;

Considérant, d'une part et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les comptes-rendus d'hospitalisations de M. A au centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand auraient été communiqués irrégulièrement au service de santé des armées ; que d'autre part, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'un médecin du service de santé des armées, appelé à apprécier l'aptitude physique d'une personne au service de la gendarmerie, consulte le dossier médical, détenu par le service, de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa candidature à l'entrée dans une école de sous-officiers de la gendarmerie ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien A et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02815
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : THEVENET DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly02815 ?
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