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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY02556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY02556


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Reda A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903470, en date du 9 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 22 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui

d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Reda A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903470, en date du 9 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 22 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée en fait et que cette décision viole les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que l'ensemble des décisions méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il demande à la Cour de se reporter à son mémoire en défense en date du 20 août 2009, dont il joint la copie ;

Vu la décision, en date du 15 décembre 2009, admettant M. Reda A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision contestée portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une part indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et qu'il n'existe pas de contre-indication médicale à son voyage vers ce pays et d'autre part, énonce notamment que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, que la durée de son séjour en France est brève et qu'il n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux alors qu'il dispose dans son pays d'origine de l'ensemble de sa cellule familiale ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance du certificat de résidence algérien sollicité fait l'objet d'une motivation suffisante et non stéréotypée, répondant aux exigences des articles précités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif et anxieux grave associé à des idées suicidaires et qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique ancien, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation établie par le chef de service hospitalo-universitaire de psychiatrie à Alger, que toutes ces pathologies psychiatriques et psychologiques peuvent être soignées en Algérie ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettent pas de contredire utilement cette information et l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 8 juin 2009 indiquant que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doit être écarté ; que le refus de titre contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans et qu'il a tissé d'importants liens familiaux et amicaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, qui est entré en France, le 3 juin 2006, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 33 ans, et que ses parents, ainsi que ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le moyen, soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner en Algérie ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, les moyens, soulevés par M. A, tirés de la méconnaissance, par la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision susmentionnée serait entachée, doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision contestée fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision susmentionnée serait entachée, ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en second lieu, que si M. A se prévaut des risques d'atteinte à sa sécurité en cas de retour dans la région dont il est originaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne corrobore ses allégations d'aucun élément de preuve propre à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision querellée fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02556
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly02556 ?
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