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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY01833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY01833


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Manel A, domiciliée chez M. Fathi A, ...;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903024 en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 10 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce

délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Manel A, domiciliée chez M. Fathi A, ...;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903024 en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 10 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant , ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas statué sur l'exception d'illégalité du refus de visa opposé par le consul de France à Alger ;

- la décision de refus de titre est illégale en raison de l'illégalité du refus de visa ;

- dès lors qu'elle a démontré qu'en l'absence d'établissements permettant des formations de prothésiste dentaire, spécialité céramique, à Oum El Bouaghi, elle se trouvait dans l'impossibilité d'ouvrir son cabinet de prothésiste dentaire et céramique et dans l'incapacité d'utiliser le matériel qu'elle devait acquérir, la décision de refus de titre est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation notamment privée et professionnelle ;

- pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ont pour conséquence de la priver de la poursuite de ses études ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Khedidja Khaldi Merabet, pour Mlle A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Sur la régularité du jugement contesté :

Considérant que si Mlle A, fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur l'exception d'illégalité du refus de visa opposé par le consul de France à Alger qu'elle aurait soulevée à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, l'intéressée s'est bornée à mentionner qu'elle avait exercé un recours à l'encontre du refus de visa précité, mais n'a pas soulevé de moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle A excipe de l'illégalité du refus de visa étudiant opposé le 17 septembre 2008, par le consul de France à Alger, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A fait valoir que son projet d'ouvrir un cabinet de prothèse dentaire céramique en Algérie nécessite qu'elle complète sa formation de prothésiste dentaire dans la spécialité céramique qui n'est pas enseignée à Oum El Bouaghi, qu'elle suit les cours avec assiduité et qu'elle obtient de très bons résultats ; que toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est déjà titulaire d'un diplôme d'Etat de prothésiste dentaire breveté, délivré par les autorités algériennes, elle ne produit aucun élément de nature à établir la nécessité pour elle de préparer en France un certificat d'aptitude professionnelle dont il n'est pas établi qu'il serait susceptible de compléter sa formation de prothésiste dentaire dans la spécialité céramique ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mlle A n'était pas titulaire du visa long séjour requis pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante en application des stipulations du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'elle est délibérément revenue sur le territoire national malgré le refus réitéré à deux reprises par le consul de France à Alger relatif à la délivrance dudit visa ; que, par suite, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle A fait valoir que les décisions attaquées auraient pour conséquence de la priver de la poursuite de ses études et de la réalisation de son projet professionnel qui impliquerait la maîtrise des techniques en matière de prothèse dentaire et céramique ; que si la requérante produit un document attestant de l'absence d'une telle formation dans la localité d'Oum El Bouaghi, elle ne démontre pas cependant que ce cursus ne pourrait être effectué ailleurs en Algérie et que la formation qu'elle suit en France correspondrait effectivement à cette spécialité ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination auraient pour conséquence de la priver de la poursuite de ses études et de la réalisation de son projet professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Manel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY01833

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01833
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : KHEDIDJA KHALDI MERABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly01833 ?
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