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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY01192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY01192


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée par M. Marc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702415-0803415 en date du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux du 28 février 2008 contre son arrêté du 3 décembre 2007 emportant exclusion temporaire de fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée par M. Marc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702415-0803415 en date du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux du 28 février 2008 contre son arrêté du 3 décembre 2007 emportant exclusion temporaire de fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- compte tenu de l'autorité qui s'attache à la qualité de chef de l'inspection générale de la police nationale, l'erreur qui a affecté l'avis rédigé par cette autorité n'a pu qu'altérer le déroulement de la procédure disciplinaire ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a retenu, à l'exclusion de tout autre fait, des consultations à caractère personnel dont il ignorait le caractère prohibé, qu'il était de pratique régulière au sein de la direction centrale des renseignements généraux d'organiser des consultations de fichiers informatiques en méconnaissance des règles applicables et que la sanction aurait nécessairement été d'une gravité moindre en l'absence d'antécédent disciplinaire, alors qu'il présentait des états de service élogieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mises à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la Cour pourra confirmer le jugement du Tribunal administratif par adoption des motifs ;

Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre que la décision attaquée est discriminatoire à son égard dès lors que pour des faits identiques, d'autres fonctionnaires n'ont été sanctionnés que d'un simple avertissement ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 7 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me De Berail, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par décision du 14 mars 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté le recours gracieux que M. A, brigadier chef affecté à la direction zonale des renseignements généraux de Lyon, avait exercé contre son arrêté du 3 décembre 2007 emportant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 14 mars 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend le moyen de sa demande de première instance tiré de ce que la mention erronée sur le courrier de transmission de son dossier disciplinaire rédigé par le chef de l'inspection générale de la police nationale, indiquant qu'il aurait monnayé des informations collectées lors de consultations de fichiers informatiques du service n'a pu qu'influencer dans un sens défavorable le conseil de discipline ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de M. A, la sanction litigieuse, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a reproché à l'intéressé d'avoir, durant les années 2004 et 2005, effectué à des fins personnelles, de nombreuses consultations sur les fichiers de police sous architecture CHEOPS, transgressant sciemment la procédure réglementaire en matière d'utilisation et de consultation des fichiers de police ; que M. A qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été ainsi reprochés, fait valoir qu'ils ne pouvaient justifier la sanction litigieuse, eu égard au fait qu'il ignorait le caractère prohibé de ces consultations à caractère personnel ; que, toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'obligation qui incombe à un fonctionnaire de ne pas utiliser à des fins personnelles les informations auxquelles ses fonctions lui donnent accès s'imposait à l'intéressé alors même qu'il n'aurait pas signé de fiche d'habilitation à l'utilisation du fichier CHEOPS et qu'il n'aurait pas ainsi souscrit l'engagement formel de ne pas consulter les fichiers informatiques à des fins personnelles ; que, de même, une telle obligation s'imposait à l'intéressé, alors même que sa hiérarchie lui aurait demandé de procéder à des consultations des fichiers CHEOPS pour des personnes candidates à certaines fonctions, telles celle de membre du Conseil Economique et Social, en dehors de tout cadre légal ou réglementaire ; qu'eu égard à ce manquement grave de l'intéressé à ses obligations professionnelles et compte tenu des fonctions qu'il exerçait, alors même que, du fait de l'annulation contentieuse de la sanction de blâme dont il avait fait l'objet, il doit être regardé comme n'ayant fait l'objet d'aucun antécédent disciplinaire et qu'il présentait des états de service élogieux, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que quatre fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône ont été sanctionnés au mois d'août 2009 d'un simple avertissement, alors qu'ils avaient consulté le Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC), à titre personnel pour des personnalités publiques, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante ne peut être condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. A à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A et les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au remboursement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01192
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DE BERAIL ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly01192 ?
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