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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY00390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX (Isère) ;

La COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503819 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire opposé par le maire le 22 juin 2005 à M. et Mme A ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fon

dement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX (Isère) ;

La COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503819 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire opposé par le maire le 22 juin 2005 à M. et Mme A ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; qu'après avoir jugé que le projet aurait créé une enclave rendant impossible l'aménagement global de la zone en méconnaissance de l'article NAj 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), le tribunal administratif ne pouvait retenir que le maire n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que ce seul motif plaçait au contraire le maire en situation de compétence liée pour refuser le permis demandé ; que par ailleurs l'accès sur la route départementale est dangereux ; que le secteur n'est pas raccordé au réseau d'assainissement ; qu'un assainissement individuel n'est pas suffisant pour une activité industrielle de peinture ; que le mur implanté en limite séparative n'est pas un mur coupe-feu ; que l'article NAj 7 du règlement du POS est ainsi méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de leur délivrer le permis demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent qu'un nouveau refus de permis de construire leur a été opposé le 17 février 2009 au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre les habilitant à construire ; que le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ; que le maire pouvait imposer des prescriptions pour assurer le respect de l'article NAj 1 ; que l'accès peut être sécurisé par l'arasement d'une haie ; que l'absence de réseau public d'assainissement présente un caractère provisoire ; que le mur implanté en limite séparative est un mur coupe-feu ; que le refus litigieux s'analyse en un retrait du permis tacite obtenu le 4 mai 2005 qui est intervenu en l'absence de procédure contradictoire ; que la délibération du conseil municipal du 7 février 2005 qui décide de rejeter son projet de construction est entachée d'incompétence ; que, par le refus litigieux fondé sur des motifs strictement identiques, le maire s'est estimé lié par la position du conseil municipal ; qu'en toute hypothèse son projet ne compromet pas l'aménagement d'ensemble de la zone NAj ; que le refus litigieux procède d'un détournement de pouvoir fondé sur la satisfaction de l'intérêt privé d'une entreprise déjà installée sur la zone ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Di Nicola, avocat de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX et celles de Me Bergeras, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le refus de permis de construire opposé le 22 juin 2005 par le maire de Charvieu-Chavagneux à M. A pour un projet de bâtiment à usage de bureaux et entrepôt de matériel de maçonnerie est fondé sur quatre motifs tirés respectivement de la méconnaissance des articles NAj 1, NAj 3, NAj 4 et NAj 5 du règlement du POS ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de ce refus, le tribunal administratif a retenu que le projet ne méconnaissait pas les articles NAj 3, NAj 4 et NAj 5 et que s'il méconnaissait l'article NAj 1, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement de contradiction de motifs ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de M. A devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article NAj 1 : occupations et utilisations du sol admises - sont admis sous condition (...) - si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la cohérence de la zone (...) 1- les constructions à usage d'activités (...) 4- les bureaux liées aux activités implantées dans la zone (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est placée en limite de la zone, dont le surplus reste ainsi d'un seul tenant, et continue à bénéficier pour l'aménagement d'un accès d'une large façade sur la voie publique constituée par la RD 24 ; que l'appréciation de la possibilité de réaliser un aménagement global et cohérent sur le surplus de la zone doit être effectuée au seul regard du zonage du POS ; que la commune ne peut utilement faire valoir que le projet faisant indépendamment l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, d'ailleurs intervenue postérieurement au refus litigieux, par arrêté préfectoral du 8 juillet 2005, prévoit la création d'une nouvelle voie d'accès à partir de la ZAC contiguë et débouchant dans la zone NAj sur la parcelle d'implantation de ce dernier ; qu'en toute hypothèse, la commune qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit ni même n'allègue que la création de cette voie nouvelle constituerait la seule possibilité d'accès à la zone NAj, n'est pas fondée à soutenir que le projet de M. A compromet l'aménagement d'ensemble de ladite zone et méconnaît ainsi l'article NAj 1 précité du règlement du POS ;

Considérant, en deuxième lieu que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article NAj 3 dispose : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès (...). ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au projet à partir de la RD 24 présenterait un caractère insuffisant ou dangereux ;

Considérant en troisième lieu que l'article NAj 4 du règlement dispose : eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle (...) Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur, est obligatoire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'un bâtiment à usage de bureaux et entrepôt de matériel, ne peut être régulièrement raccordé à une installation d'assainissement autonome ;

Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article NAj 7 : La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres. Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur du bâtiment projeté implanté en limite séparative est un mur coupe-feu de résistance deux heures et que sur la face opposée l'espace est dégagé sur une profondeur de 16 mètres ; que l'article Naj 7 précité n'est ainsi pas méconnu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif du refus de permis de construire opposé le 22 juin 2005 à M. A, le maire a réexaminé la demande et opposé le 17 février 2009 un nouveau refus fondé sur un motif différent ; que les conclusions à fins d'exécution contenues dans le mémoire de M. A enregistrées au greffe de la Cour le 16 février 2010, ainsi dépourvue d'objet dès leur présentation, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les frais irrépetibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dés lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Le refus de permis de construire opposé le 22 juin 2005 par le maire de Charvieu-Chavagneux à M. A est annulé.

Article 3 : Les conclusions à fin d'exécution de M. A sont rejetées.

Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX et à M. et Mme L'Hacène A.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY00390

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00390
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly00390 ?
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