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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY00246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00246


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour EUROP'ASSOCIATION, dont le siège est 16 Avenue Aristide Briand à Chamalières (63400) ;

EUROP'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801011 du 2 décembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération clermontoise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour EUROP'ASSOCIATION, dont le siège est 16 Avenue Aristide Briand à Chamalières (63400) ;

EUROP'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801011 du 2 décembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération clermontoise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que le mémoire présenté, devant le Tribunal, par l'Etat après la clôture d'instruction ne doit pas être pris en compte ; que le plan a été approuvé à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que n'a pas été pris en compte le projet de réalisation du boulevard Sud-Ouest et que n'a pas été jointe au dossier l'étude d'Atmo Auvergne relative à cette voirie ; que cette étude montrait le niveau déjà élevé de pollution de l'air ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er mars 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le projet de boulevard Sud-Ouest, non encore finalisé, n'avait pas à être pris en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour EUROP'ASSOCIATION qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que le plan s'appuie sur des valeurs moyennes sans tenir compte de la réalité du terrain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, EUROP'ASSOCIATION demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération clermontoise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1. / Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4. / Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées. ; qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, EUROP'ASSOCIATION a pour objet la défense de la qualité de vie des citoyens des communes concernées, victimes des conséquences générées par la création du boulevard Sud-Ouest de l'agglomération clermontoise, notamment sur la santé, sur la sécurité et sur l'environnement. ;

Considérant que l'arrêté préfectoral approuvant le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération clermontoise n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser ou permettre la réalisation du boulevard Sud-Ouest à laquelle s'oppose l'association requérante ; que par suite, celle-ci, eu égard à son objet statutaire, ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à demander au juge l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Puy-de-Dôme ; que dès lors, l'Etat est fondé à soutenir que la demande que l'association requérante avait présenté au tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'EUROP'ASSOCIATION n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 15 avril 2008 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d'EUROP'ASSOCIATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à EUROP'ASSOCIATION et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00246
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly00246 ?
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