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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY00074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00074


Vu, I, la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 sous le n° 09LY00074, présentée pour Mme Rose A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700388 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. et Mme B, de M. et Mme C, de Mme Raymonde D, de M. Yves D, de Mme Christiane D et de Mme E, annulé le permis de lotir qui lui a été délivré le 12 janvier 2007 par le maire de Montluçon (Allier) ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et des autres requérants devant le tr

ibunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de premi...

Vu, I, la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 sous le n° 09LY00074, présentée pour Mme Rose A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700388 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. et Mme B, de M. et Mme C, de Mme Raymonde D, de M. Yves D, de Mme Christiane D et de Mme E, annulé le permis de lotir qui lui a été délivré le 12 janvier 2007 par le maire de Montluçon (Allier) ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et des autres requérants devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; que c'est à tort que le tribunal administratif a soulevé d'office la prétendue méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'article NAc 3 du règlement du plan d'occupation des sols (P.O.S.) exige un accès d'une largeur de 5 mètres ; que le service départemental d'incendie et de secours demande une largeur de 4 mètres ; qu'un géomètre expert a relevé que le chemin avait une emprise de 5 mètres au moins ; que les différents services concernés ont émis un avis favorable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour M. B qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A et de la commune de Montluçon d'une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que dès lors que les requérants fondaient leur argumentation sur l'insuffisance de la largeur du chemin d'accès, la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'a pas été soulevée d'office ; que le géomètre-expert a relevé une emprise de 5 mètres incluant les fossés ; que la bande de roulement a une largeur inférieure ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions en demandant en outre que soit prescrite une expertise aux fins de déterminer les caractéristiques exactes de la voie d'accès ;

Mme A soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu en l'absence de visa et d'analyse des mémoires produits ; que le jugement n'est pas signé ; que le P.O.S. exige une emprise de 5 mètres comprenant les accotements ; qu'une expertise permettrait de mesurer la largeur du chemin de manière contradictoire ;

Vu la lettre, enregistrée le 22 septembre 2009, adressée par M. et Mme C déclarant ne pas vouloir intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour Mme Raymonde D, M. Yves D, Mme Christiane D et Mme Jocelyne E qui demandent à la Cour de constater qu'ils ne sont pas partie à l'instance d'appel et de déclarer irrecevables les conclusions dirigées contre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la demande devant le tribunal administratif a été déposée en leur nom sans leur consentement ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour M. B qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour M. B qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ajoutant avoir acquis en mars 2010 une bande de terrain de 1 m 50 portant la largeur du chemin à 6 m 50 ;

Vu la note en délibéré déposée le 21 septembre 2010 pour M. B ;

Vu la note en délibéré déposée le 23 septembre pour Mme A ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTLUÇON (Allier) ;

La COMMUNE DE MONTLUÇON demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé n° 0700338 du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de rejeter la demande de première instance et de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE MONTLUÇON soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; que plusieurs mémoires présentés ne sont pas visés ; qu'il n'apparaît pas que le jugement soit signé ; que le tribunal administratif a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office sans en informer les parties ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif la largeur de la voie d'accès est d'au moins 5 mètres ; que cette situation est conforme à l'article 3 du règlement de la zone NAc du P.O.S. ; que le relevé d'un géomètre-expert doit prévaloir sur un contrat d'huissier ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est en tout état de cause respecté ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour M. B qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE MONTLUÇON et de Mme Cocca d'une somme de 5 000 euros chacun ;

M. B développe les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la requête de Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2009, présenté pour la COMMUNE DE MONTLUÇON qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le jugement ne vise pas 4 mémoires et n'analyse aucun des mémoires et notes en délibéré ; que la largeur totale du chemin est sur de très faibles portions inférieure aux 5 mètres exigés ; qu'il a pu être procédé à une adaptation mineure sans erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la lettre, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée par M. et Mme C déclarant ne pas vouloir intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour Mme Raymonde D, M. Yves D, Mme Christiane D et Mme E qui demandent à la Cour de constater qu'ils ne sont pas partie à l'instance d'appel et de déclarer irrecevables les conclusions dirigées contre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la demande devant le tribunal administratif a été déposée en leur nom sans leur consentement ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour M. B qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le règlement du P.O.S. doit être interprété comme exigeant une largeur de 5 mètres hors accotements ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour Mme A qui développe les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de sa requête susvisée n° 09LY00074 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour la COMMUNE DE MONTLUÇON qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour M. B qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour la COMMUNE DE MONTLUÇON qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ajoutant avoir acquis en mars 2010 une bande de terrain de 1 m 50 portant la largeur du chemin à 6 m 50 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré déposée le 21 septembre 2010 pour M. B ;

Vu la note en délibéré déposée le 23 septembre pour Mme A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;

- les observations de la SELARL Pôle avocats, avocat de Mme A, celles de Me Lelièvre, avocat des Consorts D et Mme F, et celles de Me Pezin, avocat de la COMMUNE DE MONTLUÇON ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées, relatives au même permis de lotir, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la copie de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, si le tribunal administratif n'a pas analysé les moyens énoncés dans les cinq mémoires qu'il a visés, leur analyse ressort des motifs de son jugement ; que, si le tribunal administratif n'a pas visé cinq autres mémoires, ces écritures n'apportent aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant au regard de leur argumentation particulièrement développée sur les conditions d'accès au lotissement projeté que les requérants devraient être regardés comme entendant se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était d'ailleurs pas d'ordre public ; qu'il a ainsi pu rendre régulièrement son jugement sans faire application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis de lotir litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin d'accès au lotissement projeté constitué d'une plate-forme de roulement et d'accotements bordés de haies offre au passage une largeur minimum de 4 mètres ; qu'ainsi, alors même qu'il n'est pas revêtu, il présente des caractéristiques suffisantes pour assurer l'accès effectif des engins de lutte contre l'incendie ; que la commune et Mme A sont par suite fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de lotir litigieux au motif que ledit chemin ne répondait pas aux conditions exigées par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B et les autres demandeurs de première instance tiré de la méconnaissance de l'article NA c3 du règlement du P.O.S. ;

Considérant qu'aux termes de l'article NAc3 du règlement du P.O.S. : ... si les accès ont plus de 50 mètres à partir de la voie publique, l'emprise devra avoir cinq mètres minimum de largeur... ;

Considérant qu'en l'absence d'autres indications, la largeur mentionnée à l'article NA c3 précité se référant à une emprise doit s'entendre comme comprenant l'espace disponible au passage c'est à dire non seulement la plate forme ouverte à la circulation des véhicules mais aussi les accotements permettant notamment les croisements ; qu'en revanche la largeur à retenir doit s'entendre de l'emprise effectivement ouverte au passage en tenant compte le cas échéant de la présence d'obstacles tels qu'arbres, bornes, avancées de haies et ne peut être déterminée en relevant la distance d'une limite latérale de propriété à l'autre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin d'accès au lotissement projeté d'une longueur de 300 mètres environ, propriété indivise de Mme A et d'autres riverains, est constitué d'une plate-forme de roulement et d'accotements bordés de haies ; que, contrairement à ce que soutient M. B, ce chemin ne comporte pas de fossés ; que la largeur effectivement ouverte au passage entre les deux haies s'établit à plus de cinq mètres sur l'ensemble du parcours à l'exception de trois points singuliers où l'emprise disponible se rétrécit à 4 m, 4 m 30 et 4 m 70 en raison de la présence d'arbres et d'une borne ; que ce chemin constituant une propriété indivise, Mme A ne peut faire procéder, contrairement à ce qu'elle allègue, à l'enlèvement de ces obstacles ; que, par suite, le chemin d'accès au lotissement projeté ne peut être regardé comme respectant les dispositions de l'article NA c3 du règlement du P.O.S. ;

Considérant que, s'il est vrai que, comme l'affirme la commune, les règles définies par le règlement d'un P.O.S. peuvent en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, faire l'objet d'adaptations mineures, il ne ressort pas des énonciations du permis de lotir litigieux qu'une adaptation mineure ait été instruite et accordée par le maire ; que la commune ne peut, par suite, utilement faire valoir que la situation résultant de la présence desdits obstacles ponctuels, entre dans les prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune et Mme A ne sont pas fondées à se plaindre, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de lotir délivré par le maire de Montluçon à Mme A, le 12 janvier 2007 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE MONTLUÇON et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le versement sur le fondement des mêmes dispositions, d'une somme à M. B ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A et de la COMMUNE DE MONTLUÇON sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose A, à la COMMUNE DE MONTLUÇON, à M. et Mme B, à M. et Mme C, à Mme Raymonde D, à M. Yves D, à Mme Christiane D, à Mme Jocelyne E et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09ly00074,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00074
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly00074 ?
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