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12/10/2010 | FRANCE | N°08LY02401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08LY02401


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour la SCI DU DOMAINE DE PIROY, dont le siège est Hameau de Piroy, le Bourg, à Saulcet (03500) ;

La SCI DU DOMAINE DE PIROY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801531 du 10 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 8 juillet 2008 par lequel le président du conseil général de l'Allier l'a mise en demeure d'élaguer les plantations surplombant la route départementale n° 415 et situées sur le

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Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour la SCI DU DOMAINE DE PIROY, dont le siège est Hameau de Piroy, le Bourg, à Saulcet (03500) ;

La SCI DU DOMAINE DE PIROY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801531 du 10 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 8 juillet 2008 par lequel le président du conseil général de l'Allier l'a mise en demeure d'élaguer les plantations surplombant la route départementale n° 415 et situées sur les parcelles cadastrées AK 18 et AK 169 lui appartenant, sur le territoire de la commune de Saulcet, ainsi que du courrier du 21 août 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux courriers ;

3°) de condamner le département de l'Allier à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que cette ordonnance ne précise pas en quoi les lettres du département de l'Allier ne lui feraient pas grief ;

- la demande l'enjoignant d'exécuter les travaux dans un délai de deux mois ne constitue pas une simple mesure préparatoire mais une véritable mise en demeure, qui lui fait dès lors grief ; que, contrairement à ce que le département a soutenu dans sa réponse

du 21 août 2008, la circonstance que cette mise en demeure ait été adressée par courrier simple, et non par courrier recommandé, n'enlève rien au caractère particulièrement contraignant de la demande ; qu'en outre, d'une manière contradictoire, le département a maintenu sa demande d'élagage dans ledit délai de deux mois ; que, par suite, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, son recours contentieux est bien recevable ;

- les feuillages se trouvant sur la parcelle cadastrée AK 169 ont été traités, de sorte que la décision du 8 juillet 2008 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la parcelle cadastrée AK 18 a été louée au Gaec des Matelots Cherillat ; que, par suite, la mise en demeure litigieuse se heurte à un véritable cas de force majeure, rendant impossible toute exécution, puisqu'elle ne peut accéder à ladite parcelle pour réaliser les travaux demandés ; que le locataire a toujours refusé d'obtempérer, malgré ses demandes réitérées ; qu'en vertu du bail, ce dernier est seul responsable de l'élagage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour le département de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Le département soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne requiert pas les mêmes formalités qu'un jugement ; que cette ordonnance fait bien apparaître les motifs du rejet du recours ;

- le chef de l'unité technique territoriale doit alerter les riverains du domaine public départemental qui ne s'acquittent pas de leurs obligations ; que les courriers attaqués ne constituent donc pas une mise en demeure, mais la première étape d'une démarche susceptible de conduire à une véritable mise en demeure, laquelle, conformément au règlement applicable, doit être adressée par lettre recommandée, laquelle seule permet de s'assurer que le riverain intéressé à bien eu connaissance de la demande de l'administration ;

- l'élagage des branches a bien été réalisé s'agissant de la parcelle cadastrée AK 169, mais au cours de l'été 2008, soit seulement après la demande litigieuse ; que cette dernière était donc bien justifiée ; que, s'agissant de la parcelle cadastrée AK 18, les données cadastrales ne renseignent que sur les propriétaires des parcelles concernées et ne permettent donc pas de connaître d'éventuels droits privés sur ces dernières ; qu'ainsi, les courriers litigieux, qui s'adressent aux propriétaires, ne contiennent aucune erreur dans l'appréciation des faits ; que les arbres ont été élagués ou sont en voie de l'être ; que, dès lors, la requête ne présente plus aucun intérêt ; que la procédure ayant été initiée sans motif légitime, le prononcé d'une amende serait justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour la SCI DU DOMAINE DE PIROY, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour le département de l'Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la condamnation de la SCI DU DOMAINE DE PIROY à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour la SCI DU DOMAINE DE PIROY, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

La requérante soutient, en outre, que sa requête n'est nullement abusive ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté pour la SCI DU DOMAINE DE PIROY, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté n° 356-68 du 24 janvier 1968 du préfet de l'Allier portant approbation du règlement sur la conservation et la surveillance des chemins départementaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bosquet, avocat du conseil général de l'Allier ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par un courrier du 8 juillet 2008, le président du conseil général de l'Allier a mis en demeure la SCI DU DOMAINE DE PIROY d'élaguer les plantations surplombant la route départementale n° 415 et situées sur les parcelles cadastrées AK 18 et AK 169 appartenant à cette société, sur le territoire de la commune de Saulcet ; que ce courrier précise qu'à défaut d'exécution de ces travaux, les opérations d'élagage pourraient être engagées d'office, aux frais du propriétaire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le courrier du 8 juillet 2008 présente, compte tenu de ses termes, le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, pour dénier tout caractère décisoire audit courrier, le département de l'Allier ne peut utilement se prévaloir du fait que, contrairement à ce que prévoit la réglementation, la notification n'a pas été réalisée par lettre recommandée ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation du courrier du 8 juillet 2008, ainsi que du rejet du 21 août 2008 du recours gracieux ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par SCI DU DOMAINE DE PIROY devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-2 du code de la voirie routière : Les servitude de visibilité comportent, suivant le cas : / 1° L'obligation de supprimer (...) les plantation gênantes (...) ; qu'aux termes de l'article 68 de l'arrêté susvisé

du 24 janvier 1968 : Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des chemins départementaux doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies à la diligence des propriétaires ou fermiers (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la SCI DU DOMAINE DE PIROY aurait, comme elle le soutient, avant l'édiction des décisions attaquées, procédé à l'élagage des plantations de sa parcelle cadastrée AK 169 situées en surplomb de la route départementale n° 415 et que, par suite, ces décisions n'auraient, dans cette mesure, pas été justifiées ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'encontre de la mise en demeure qui lui a été adressée par le département de l'Allier, la SCI DU DOMAINE DE PIROY ne peut utilement soutenir que la parcelle cadastrée AK 18 qui lui appartient a été louée au Gaec des Matelots et se prévaloir des stipulations du bail conclu avec ce dernier, qui ne sont pas opposables à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI DU DOMAINE DE PIROY n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Allier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DU DOMAINE DE PIROY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme quelconque au bénéfice de ce département sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 10 septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI DU DOMAINE DE PIROY devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU DOMAINE DE PIROY et au conseil général du département de l'allier.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 08LY02401

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02401
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;08ly02401 ?
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