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12/10/2010 | FRANCE | N°08LY01376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08LY01376


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée SARL DU PONT MOLLARD, dont le siège est 572, chemin des Teppes à Challes-Les-Eaux (73190) ;

La SARL DU PONT MOLLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501854 en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 10 mai 2004 par lequel le préfet de la Savoie a délivré à la SARL DU PONT MOLLARD, l'autorisation d'exploiter une plate-forme d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la com

mune de La Chavanne ;

2°) de mettre à la charge de la société Eurovia et de Mme A...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée SARL DU PONT MOLLARD, dont le siège est 572, chemin des Teppes à Challes-Les-Eaux (73190) ;

La SARL DU PONT MOLLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501854 en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 10 mai 2004 par lequel le préfet de la Savoie a délivré à la SARL DU PONT MOLLARD, l'autorisation d'exploiter une plate-forme d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de La Chavanne ;

2°) de mettre à la charge de la société Eurovia et de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL DU PONT MOLLARD soutient que :

- dès lors que la centrale mobile sur laquelle la cheminée repose n'a pas être soumise à autorisation d'urbanisme, la cheminée qui en est un accessoire n'a pas à faire l'objet d'une demande de permis de construire ;

- elle justifie des capacités techniques et financières requises dès lors que son gérant justifie d'une grande expérience en ce domaine et que, s'agissant de ces capacités financières, elle justifie d'une caution bancaire permettant la remise en état du site, d'une situation financière saine et bien gérée, de provisions pour la remise en état des sites ainsi que d'une assurance Responsabilité Civile Propriétaire du Terrain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui demande à la Cour de faire droit à la requête de la SARL DU PONT MOLLARD ;

Il soutient que :

- les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'obligation de justifier d'une autorisation de construire ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que l'installation de la SARL DU PONT MOLLARD ne constitue pas une construction, mais ne comprend que des constructions mobiles, que la cheminée prévue à l'article 6 de l'arrêté d'autorisation constitue un élément de chaque centrale d'enrobage mobile et ne nécessite pas de permis de construire ;

- dès lors que la société produit des pièces justifiant de l'expérience et des compétences techniques de son dirigeant et qu'elle produit également des pièces démontrant sa capacité à couvrir financièrement les risques liés à l'exploitation de son installation, elle apporte la justification de ses capacités techniques et financières ;

Vu les ordonnances en dates des 15 février et 18 mars 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2010 et reportée au 9 avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles constatant le décès de Mme A ;

Vu le décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Du Besset, pour la SARL DU PONT MOLLARD ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par un arrêté en date du 10 mai 2004, le préfet de la Savoie a délivré à la SARL DU PONT MOLLARD l'autorisation d'exploiter une plate-forme d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de La Chavanne ; que par un jugement en date du 3 mars 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que par la présente requête, la SARL DU PONT MOLLARD demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé, et de rejeter la demande présentée au Tribunal par la société Eurovia et par Mme Hélène A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (...) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : (...) Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. (...) ;

Considérant que la requérante fait valoir que la cheminée mentionnée par l'étude d'impact d'une hauteur de plus de dix-sept mètres supérieure à celle des installations temporaires constitue l'accessoire de la centrale mobile et que du fait de ce caractère d'installation mobile, elle ne serait pas soumise à l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'elle produit en appel des photographies mettant en évidence que la cheminée constitue un élément nécessaire au fonctionnement du semi-remorque-tambour-sécheur ; que toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir la façon dont le semi-remorque-tambour-sécheur repose sur le sol et notamment s'il a conservé en permanence ses moyens de mobilité et de traction ; que, dans ces conditions, la SARL DU PONT MOLLARD ne peut être regardée comme établissant que l'installation litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL DU PONT MOLLARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 10 mai 2004 par lequel le préfet de la Savoie lui a délivré l'autorisation d'exploiter une plate-forme d'enrobage à chaud sur le territoire de la commune de La Chavanne ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eurovia et de Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL DU PONT MOLLARD et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête présentée par la SARL DU PONT MOLLARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DU PONT MOLLARD, à la société Eurovia et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 08LY01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01376
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;08ly01376 ?
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