Vu la requête enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour Mme Kheira A domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803083 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un permis de conduire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;
Mme A soutient que la décision litigieuse est dépourvue de motivation de fait ; que les pièces qu'elle produit établissent la preuve de sa présence en Algérie pendant la période de six mois au cours de laquelle elle a obtenu son permis de conduire algérien et qu'ainsi, elle répond à la condition de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 pour l'échange de ce titre contre un permis français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte :
Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que Mme A ne produisait pas de justificatif d'un séjour permanent de six mois sur le territoire de l'Etat qui a délivré le permis, la décision attaquée énonce le motif du refus tiré de sa situation personnelle ; qu'elle répond par suite aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, que Mme A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 qu'elle a développé devant le Tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme A doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.
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N° 10LY01265
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