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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY00241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY00241


Vu le recours, enregistré le 6 février 2009, présenté par MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602752 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 20 septembre 2006 du préfet de l'Yonne en tant qu'il met M. A en demeure de déposer une demande de certificat de capacité, de respecter les règles relatives à l'identification des animaux carnivores et de mettre en place les registres

réglementaires liés à son activité, ensemble les rejets opposés à son reco...

Vu le recours, enregistré le 6 février 2009, présenté par MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602752 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 20 septembre 2006 du préfet de l'Yonne en tant qu'il met M. A en demeure de déposer une demande de certificat de capacité, de respecter les règles relatives à l'identification des animaux carnivores et de mettre en place les registres réglementaires liés à son activité, ensemble les rejets opposés à son recours gracieux sur ces trois points, par lettre du 8 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que l'activité de l'association de M. A correspond bien à celle décrite par l'article L. 214-6 du code rural ; que la circonstance que M. A ne l'a pas déclarée comme telle ne saurait être de nature à faire obstacle à l'application des dispositions correspondantes ;

- que les dispositions de l'article R. 214-31 du code rural ne s'appliquent pas qu'aux activités exercées à titre commercial ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, tous les chiens identifiés par l'association n'étaient pas sa propriété ; que, dès lors, la réglementation relative à l'identification des carnivores n'était pas respectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement est suffisamment motivé ;

- que l'activité de refuge pour animaux implique nécessairement la volonté de celui qui l'exerce qu'elle soit reconnue comme telle ; que ni le nombre d'animaux qu'il accepte de garder, ni la circonstance qu'il collabore occasionnellement avec certains services de l'Etat et des collectivités territoriales ne suffisent à faire regarder son activité comme une activité de refuge ;

- que les conditions dans lesquelles les animaux sont identifiés sont satisfaisantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou chats,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que M. A est le président d'une association de protection animale, dénommée Respectons , dont le siège est à son domicile ; que, le 31 mars 2006, un contrôle a été effectué par les inspecteurs de la direction départementale des services vétérinaires, à la suite duquel le préfet de l'Yonne, par un arrêté du 20 septembre 2006, a mis M. A en demeure de déposer un dossier de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, de former une demande de certificat de capacité pour la gestion du refuge de l'association Respectons , de respecter les dispositions règlementaires relatives à l'identification des carnivores domestiques et de mettre en place les registres règlementaires liés à cette activité ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 septembre 2006, en tant qu'il le met en demeure de déposer une demande de certificat de capacité, de respecter les règles relatives à l'identification des animaux carnivores et de mettre en place les registres règlementaires liés à son activité et, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 8 décembre 2006 ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par une décision en date du 8 décembre 2006, postérieure à l'enregistrement de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif, le préfet de l'Yonne, statuant sur le recours gracieux formé par M. A et constatant que celui-ci s'était conformé à l'injonction qui lui avait été faite, de mettre en place des registres sanitaires et d'entrée et de sortie des animaux, a abrogé ladite injonction ; qu'il suit de là qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre cette injonction, qui avaient perdu leur objet ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui les concerne ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime : Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. / IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : / 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; / 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; / 3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 215-9 du code rural et de la pêche maritime : Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association à but non lucratif dont M. A est président, accueille des chiens, chats et autres animaux dont l'espèce et le nombre varient en fonction des abandons et de la capacité d'intégration des animaux, et dont la vocation est de demeurer au domicile de M. A, siège de l'association ; que cette association propose, ponctuellement, des animaux à l'adoption ; que si son activité est ainsi proche de celle d'un refuge, cette circonstance ne saurait la faire regarder comme étant un refuge au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles prévoient que cette qualité est subordonnée à une désignation préalable de l'association par le préfet, supposant une demande en ce sens de l'association ; que, dès lors, M. A, dont l'association est soumise aux règles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, n'a pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à demander pour son association la délivrance du certificat de capacité visé au 3° du IV de l'article L. 214-6 du code rural ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant. (...) ; que l'article R. 221-32 du même code impose au vendeur ou au donateur de l'animal d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, le document attestant l'identification, et de lui adresser, dans les mêmes conditions, le document attestant la mutation ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la totalité des chiens se trouvant sur la propriété de M. A étaient identifiés conformément à ces dispositions, plusieurs cartes d'identification de chiens, qui n'y étaient pas hébergés et dont il résulte de l'instruction que M. A les avait donnés à des tiers, étaient détenues par lui ; que, M. A n'ayant pas informé le gestionnaire du fichier national de ce changement de propriétaire des animaux, il a méconnu les dispositions de l'article R. 221-32 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il suit de là que l'injonction faite à M. A de se conformer aux obligations légales et réglementaires en matière d'identification des chiens reposait sur un motif exact ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de M. A dirigée contre les injonctions de se conformer aux obligations légales et réglementaires en matière d'identification des chiens ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. Patrick A dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A dirigées contre l'injonction de tenir des registres et en tant qu'il annule l'injonction de se conformer aux obligations légales et réglementaires en matière d'identification des chiens.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'injonction de tenir des registres.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et des conclusions présentées par de M. A devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Patrick A.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY00241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00241
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly00241 ?
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