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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY00200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY00200


Vu le recours enregistré le 3 février 2009 par lequel le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605037 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le préfet de la Loire, après avoir déclaré d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau pour l'alimentation humaine sur le territoire de la commune de Burdignes dont celui des Viverts, a inclus les parcelles nos 964, 968 et 965 (partiellement) dans le périmètre rapproché de la servitude de p

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Vu le recours enregistré le 3 février 2009 par lequel le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605037 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le préfet de la Loire, après avoir déclaré d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau pour l'alimentation humaine sur le territoire de la commune de Burdignes dont celui des Viverts, a inclus les parcelles nos 964, 968 et 965 (partiellement) dans le périmètre rapproché de la servitude de protection du captage des Viverts et, d'autre part, le rejet du recours gracieux présenté par M. A et Mme B tendant au retrait de ces dispositions ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté contre ces deux décisions par M. A et Mme B ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS soutient que les deux rapports hydrogéologiques joints au dossier n'avaient pas à comprendre les études et analyses énumérées par les demandeurs de première instance ; que les périmètres délimitant la servitude sont conformes aux préconisations de l'hydrogéologue ; que l'extension du captage des Viverts à deux parcelles supplémentaires n'est présenté que comme une possibilité ; que l'implantation des dispositifs d'assainissement individuel par rapport aux captages ne saurait être utilement invoquée sans être confrontée aux données géologiques locales ; que la nature des prescriptions imposées par la servitude de protection est proportionnée aux intérêts publics à protéger ; que les demandeurs de première instance ne sauraient se prévaloir de l'implantation de leur assainisse-ment autonome qui, depuis son installation, n'est pas conforme aux normes en vigueur ; qu'en outre, l'interdiction de tels dispositifs a pour but d'éviter le rejet dans le milieu naturel d'effluents susceptibles de polluer les eaux captées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juillet 2009, présenté pour M. Jean-Christophe A et Mme Hélène B demeurant ... ;

M. A et Mme B concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et Mme B soutiennent que le recours est irrecevable car dépourvu de moyen d'appel ; que le déplacement de leur assainissement individuel, actuellement situé dans le périmètre de protection rapprochée, impliquerait une implantation du dispositif à une moindre distance et à une moindre différence altimétrique du point de captage ; que la délimitation des zones de protection éloignées et rapprochées suit le tracé d'une voie et ne repose sur aucune justification technique ;

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2009 par lequel le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son recours, qui comporte une critique du jugement, est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Carrière, avocat de M. A et Mme B,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Carrière ;

Sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. A et Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 1321-13 du même code : (...) / A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'impluvium - c'est-à-dire le bassin versant susceptible d'alimenter directement en eau superficielle ou de ruissellement le captage des Viverts - recouvre un quadrilatère d'environ 300 mètres de côté autour du point de captage et dont l'axe est le talweg où coule le ruisseau de la Faye ; que l'aire ainsi délimitée, classée en périmètre de protection rapprochée, englobe en limite nord les parcelles nos 964, 968 et 965 (partiellement) où est installé le système d'assainissement individuel desservant la maison de M. A et de Mme B, elle-même implantée dans le périmètre de protection éloignée ;

Considérant que la servitude de protection rapprochée a pour finalité d'éliminer les risques de pollution les plus immédiats, les plus fréquents et les plus prévisibles ; qu'au nombre des risques menaçant directement la qualité de l'eau potable en secteur agricole peu urbanisé non desservi par un réseau d'égout figure la pollution par épandage d'effluents provenant d'unités individuelles de traitement des eaux usées, alors même que ces risques ne se seraient pas réalisés à la date de protection du captage ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le préfet de la Loire a inclus les parcelles nos 964, 968 et 965 (partiellement) en protection rapprochée du captage des Viverts au motif que le périmètre de cette servitude n'était justifié par aucun précédent de contamination microbienne de la source ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le Tribunal par M. A et Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir (...) 4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur la définition des périmètres de protection (...) ;

Considérant que M. C, bien qu'hydrogéologue agréé, a établi un rapport relatif au captage des Viverts à la demande de la commune de Burdignes ; que, alors qu'il n'avait pas été spécialement désigné par le préfet de la Loire dans les conditions prévues par l'article R. 1321-7 précité du code de la santé publique, l'avis qu'il a émis n'a pu régulièrement permettre l'institution des servitudes litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé, d'une part, l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le préfet de la Loire a inclus les parcelles nos 964, 968 et 965 (partiellement) dans le périmètre rapproché de la servitude de protection du captages des Viverts et, d'autre part, le rejet de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B, ensemble, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme B, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, à M. Jean-Christophe A et Mme Hélène B.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00200
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly00200 ?
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