La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2010 | FRANCE | N°09LY00176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY00176


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE VOURLES, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2008 ;

La COMMUNE DE VOURLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603043-0602875 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de M. A et autres et de l'association Sauvsol, l'arrêté préfectoral en date du 17 mars 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains et les travaux à entreprendre par elle e

n vue du déménagement du marché aux fruits ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE VOURLES, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2008 ;

La COMMUNE DE VOURLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603043-0602875 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de M. A et autres et de l'association Sauvsol, l'arrêté préfectoral en date du 17 mars 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains et les travaux à entreprendre par elle en vue du déménagement du marché aux fruits ;

2°) de rejeter la demande présentée par les intimés devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A et autres et de l'association Sauvsol la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la compatibilité nécessaire du projet avec les documents d'urbanisme ne signifie pas la compatibilité en tous points à ces derniers mais seulement le respect de leurs orientations générales ; que les dispositions du plan d'occupation des sols ne font pas obstacle à la réalisation d'aires goudronnées et clôturées en zone ND ; que, dès lors, la réalisation d'une aire de marché n'est pas incompatible avec ces dispositions ; que ne l'est pas davantage la construction d'un bâtiment technique de moins de 10 m² d'emprise, servant d'édicule sanitaire, alors que lesdites dispositions autorisent les constructions à usage d'annexe qui constituent un complément fonctionnel à une construction existante ;

- que l'arrêté litigieux a été compétemment pris ; que le commissaire enquêteur a émis un avis personnel motivé dans son rapport ; que le dossier soumis à enquête était complet ; que les organismes intéressés ont pu donner leur avis avant l'intervention de la décision litigieuse ; que le projet est d'intérêt public dans la mesure où les avantages qui en sont attendus sont supérieurs aux inconvénients qui pourraient en résulter ; que le projet est compatible avec le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui déclare faire siennes les conclusions et moyens présentés par la COMMUNE DE VOURLES ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour les consorts A, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE VOURLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le projet communal est incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune ;

- qu'une telle construction ne saurait être considérée comme une aire de stationnement ouverte au public au sens de ce règlement ;

- qu'à défaut de contenir un avis personnel du commissaire enquêteur sur le projet, le rapport de ce dernier est insuffisant ;

- que le dossier soumis à l'enquête était incomplet ;

- que l'arrêté du 17 mars 2006 est également illégal en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 2005, prise en violation des dispositions de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, concernant la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

- que le projet litigieux est dépourvu déclaration d'utilité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE VOURLES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Delay pour la COMMUNE DE VOURLES,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Delay ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L.123-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone NDa du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VOURLES ; que les dispositions dudit plan définissent la zone ND comme zone protégée en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites et notamment de la présence de la nappe, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique. La zone se subdivise en deux secteurs correspondant à un règlement particulier : - le secteur ND, où la protection est maximum du fait de la présence de puits de captages ; le secteur NDa. ; que le règlement afférent à cette zone prévoit dans son article ND 1 les activités autorisées : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : a) les constructions à usage d'annexe ou de stationnement lorsqu'elles constituent sur le tènement considéré un complément fonctionnel à une construction existante et dans la limite totale de 35 m² d'emprise au sol (...) Dans le secteur NDa et ND : Ne sont admises que les occupations et utilisation du sols ci-après : - les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; - les aires de stationnement ouvertes au public. ; que l'article ND 2 interdit notamment : (...) a) les constructions à usage : agricole ; de bureaux et de service, d'entrepôt commercial, artisanat et industriel, d'habitation, hôtelier, de commerce, d'équipement collectif, (...) b) les lotissements à usage d'habitation ( ...) ; c) le camping et le stationnement de caravanes (...) ; d) les installations classées (...) ; (...) g) les affouillements et exhaussement du sol.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déménagement du marché aux fruits de la COMMUNE DE VOURLES, déclaré d'utilité publique par l'arrêté en litige, comprend une aire de marché proprement dite, impliquant notamment des travaux de terrassement et d'enrobé bitumineux, clôturée et disposant, comme explicité dans le dossier de la demande, d'un bâtiment regroupant le local technique et l'édicule sanitaire réalisé selon un type architectural régional , ainsi qu'un parc de stationnement ouvert au public ; que par ailleurs sont prévues une évacuation des eaux pluviales par infiltration et la mise en place de haies et d'un verger conservatoire ;

Considérant en premier lieu que si la création d'une aire de stationnement pour le public et de clôtures, soumises à une simple déclaration préalable, est autorisée par le document d'urbanisme en vigueur, la définition d'un espace goudronné en vue de l'exercice d'activités commerciales, ne correspond pas à une occupation ou utilisation du sol autorisée par les dispositions précitées du règlement de la zone NDa du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VOURLES ; que, dans cette mesure, est sans influence la circonstance que les travaux impliqués par la réalisation du projet de nouveau marché aux fruits seraient similaires à ceux qu'impliquent la réalisation d'une aire de stationnement pour le public ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute construction sur les parcelles retenues pour accueillir le nouveau marché aux fruits de la COMMUNE DE VOURLES, le bâtiment devant regrouper le local technique et l'édicule sanitaire ne peut être considéré comme un complément fonctionnel à une construction existante , quelle que soit son emprise sur le tènement considéré ; qu'il s'en suit que la construction de ce bâtiment technique et sanitaire n'est pas autorisée par le document d'urbanisme en vigueur ;

Considérant que, dans ces conditions, l'acte déclaratif d'utilité publique ne pouvait être pris qu'en suivant la procédure prévue par les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du code de l'urbanisme ; que cette procédure n'ayant pas été suivie, l'arrêté du 17 mars 2006 est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VOURLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral en date du 17 mars 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains et les travaux à entreprendre par elle en vue du déménagement du marché aux fruits ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE VOURLES au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VOURLES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts A dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VOURLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VOURLES, à M. Michel A, à Mme Colette D, à M. Bruno A, à M. Régis A, à M. Robert A, à Mme Marie Geneviève C, à l'association Sauvsol et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

''

''

''

''

1

5

N° 09LY00176

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00176
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly00176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award