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07/10/2010 | FRANCE | N°08LY02610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08LY02610


Vu, I, sous le n° 08LY02610, la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX, dont le siège est zone artisanale de Varambon-Saint-Clair 2000 à Saint-Clair-du-Rhône (38370), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604552 du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Billon et M. A à payer la somme de 55 700 euros à l'OPAC du Rhône, devenu OPH du Rhône, au titre des d

sordres affectant les canalisations d'eau de logements appartenant à ce dernier ;...

Vu, I, sous le n° 08LY02610, la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX, dont le siège est zone artisanale de Varambon-Saint-Clair 2000 à Saint-Clair-du-Rhône (38370), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604552 du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Billon et M. A à payer la somme de 55 700 euros à l'OPAC du Rhône, devenu OPH du Rhône, au titre des désordres affectant les canalisations d'eau de logements appartenant à ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'OPH du Rhône devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que n'ayant été appelée aux opérations d'expertise que le 11 janvier 2005, l'action de l'OPH du Rhône concernant les désordres affectant un ouvrage réceptionné en 2003, est prescrite à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour M. A qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par l'OPH du Rhône devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OPH du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- que le montant du préjudice ne saurait être supérieur au montant fixé par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2009, présenté pour l'office public de l'habitat (OPH) du Rhône, anciennement office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône, qui conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité à 55 700 euros le montant de la condamnation prononcée à son profit solidairement à l'encontre de la société Billon, de la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX et de M. Laurent A, au titre des désordres affectant les canalisations d'eau de logements lui appartenant et en tant qu'il a limité à 80 564,57 euros le montant de la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de la société Billon en réparation des désordres affectant les canalisations de gaz de ces mêmes logements ; il conclut à ce que le montant de la condamnation solidaire de la société Billon, de la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX et de M. Laurent A, au titre des désordres affectant les canalisations d'eau, soit porté à 151 722,80 euros et à ce que le montant de la condamnation de la société Billon au titre des désordres affectant les canalisations de gaz soit porté à 130 755,10 euros ; il conclut en outre à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Billon, de la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX et de M. Laurent A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise exposés ;

Il soutient :

- s'agissant des désordres affectant les canalisations de gaz, que son préjudice a été sous-évalué par l'expert et par le tribunal administratif ; que celui-ci s'élève à la somme de 130 753,10 euros, comprenant le coût de réfection des canalisations, les honoraires d'équipe d'ingénierie, ainsi que les frais liés aux interventions d'urgence et aux sondages, recherches de fuites et réparations ;

- s'agissant des désordres affectant les canalisations d'eau, son préjudice a été sous-estimé par le tribunal administratif ; qu'il comprend les travaux de remise en état des canalisations et les frais engagés pour faire face aux désordres ; qu'il s'élève à la somme de 151 722,80 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens et en outre à ce que l'OPH du Rhône soit condamné à lui restituer la somme de 1 034,70 euros versée au titre de l'exécution du jugement attaqué, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX qui conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 4 Août 2010, présenté par l'OPH du Rhône qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ; il demande en outre à ce que le montant de la condamnation de la société Billon au titre des désordres affectant les canalisations d'eau soit porté à 132 331,17 euros ;

Vu, II, sous le n° 08LY02781, la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège est 194 rue Duguesclin à Lyon (69003) ;

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604552 du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 55 700 euros le montant de la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de la société Billon, de la société Eyraud et Beaux et de M. Laurent A, au titre des désordres affectant les canalisations d'eau de logements lui appartenant et en tant qu'il a limité à 80 564,57 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Billon en réparation des désordres affectant les canalisations de gaz de ces mêmes logements ;

2°) de porter à 151 722,80 euros le montant de la condamnation solidaire de la société Billon, de la société Eyraud et Beaux et de M. Laurent A, au titre des désordres affectant les canalisations d'eau et de porter à 130 755,10 euros le montant de la condamnation de la société Billon au titre des désordres affectant les canalisations de gaz ;

3°) de mettre à la charge de la société Billon, de la société Eyraud et Beaux et de M. Laurent A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise exposés ;

Il soutient :

- s'agissant des désordres affectant les canalisations de gaz, que son préjudice a été sous-évalué par l'expert et par le tribunal administratif ; que celui-ci s'élève à la somme de 130 753,10 euros, comprenant le coût de réfection des canalisations, les honoraires d'équipe d'ingénierie, ainsi que les frais liés aux interventions d'urgence et aux sondages, recherches de fuites et réparations ;

- s'agissant des désordres affectant les canalisations d'eau, son préjudice a été sous-estimé par le tribunal administratif ; qu'il comprend les travaux de remise en état des canalisations et les frais engagés pour faire face aux désordres ; qu'il s'élève à la somme de 151 722,80 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour la société Billon qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par l'OPH DU RHONE devant le tribunal administratif, à tout le moins de ses conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation mise à sa charge soit limité à 60 748,71 euros pour les canalisations de gaz et 52 700 euros pour les canalisation d'eau et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'OPH DU RHONE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'action en garantie est partiellement prescrite, notamment s'agissant de l'allée n° 20, et la nature des désordres non prescrits ne relève pas de la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, ceux d'entre eux qui affectent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage relèvent de la garantie biennale ;

- subsidiairement, que sa responsabilité dans les désordres constatés n'est pas établie ; qu'en outre, s'agissant des canalisations de gaz, les contrôles imposés par les documents réglementaires et contractuels ont été réalisés et, s'agissant des canalisations d'eau, la responsabilité de M. A est en cause et l'OPH DU RHONE a commis une faute en négligeant l'entretien du matériel à présent défectueux ;

- très subsidiairement, que l'indemnisation des désordres ne peut excéder la somme de 60 748,71 euros s'agissant des canalisations d'alimentation en gaz et 51 200 euros s'agissant des canalisations d'alimentation en eau ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 et 26 mai 2009, présentés pour M. A qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par l'OPH DU RHONE devant le tribunal administratif et au remboursement de la somme de 1 034,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OPH DU RHÔNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- que le montant du préjudice ne saurait être supérieur au montant fixé par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour la SARL ETABLISSEMENTS BEAUX qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par l'OPH DU RHONE devant le tribunal administratif et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'action de l'OPH DU RHONE est prescrite à son encontre ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2010, présenté par l'OPH DU RHONE, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ; il demande en outre à ce que le montant de la condamnation de la société Billon au titre des désordres affectant les canalisations d'eau soit porté à 132 331,17 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Matray, pour l'OPH DU RHONE, de Me Pin, pour la SARL ETABLISSEMENTS BEAUX et de Me Prudon pour M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent toutes deux à la réformation du jugement n° 0604552 du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU RHONE, anciennement OPAC DU RHÔNE, a fait construire un immeuble dénommé Résidence du centre , comportant 89 logements et composé de trois allées, sis à Meyzieu, dont la réception des travaux a été prononcée, pour les derniers d'entre eux, avec effet au 23 juin 1993 ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. A, architecte, et à la société Girus, bureau d'études fluides, qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 14 octobre 1999 ; que le lot plomberie a été attribué à l'entreprise Billon et les raccordements électriques ont été confiés à la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX ; que le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC ; qu'à partir de 1998, sont apparus des désordres se traduisant par des fuites sur des canalisations d'alimentation en gaz et du gel affectant les canalisations d'alimentation en eau froide des logements ; qu'une expertise a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de Lyon, dont le rapport a été déposé le 2 mai 2006 ; que l'OPH DU RHONE a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation solidaire de M. A, de la société Billon et de la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX à lui verser la somme de 154 343,35 euros s'agissant des désordres affectant les canalisations d'eau et à la condamnation de la société Billon a lui verser la somme de 209 190,90 euros s'agissant des canalisations de gaz ; que, par une requête enregistrée sous le n° 08LY02610, la SARL ETABLISSEMENTS BEAUX relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, solidairement avec M. A et la société Billon, à payer à l'OPH DU RHONE la somme de 55 700 euros au titre des désordres affectant les canalisations d'eau des logements litigieux ; que, par une requête enregistrée sous le n° 08LY02781, l'OPH DU RHONE relève appel du même jugement en tant qu'il a limité à 55 700 euros le montant de la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de la société Billon, de la SOCIETE ETABLISSEMENT BEAUX et de M. Laurent A, au titre des désordres affectant les canalisations d'eau et en tant qu'il a limité à 80 564,57 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Billon en réparation des désordres affectant les canalisations de gaz ;

Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX, enregistrée sous le n° 08LY02610 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les derniers travaux réceptionnés l'ont été le 5 juillet 1993 avec effet au 23 juin 1993 ; que la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX soutient sans être contredite qu'elle n'a été appelée en la cause aux opérations d'expertise que par assignation notifiée le 15 décembre 2004, l'ordonnance de mise en cause aux opérations d'expertise datant du 11 janvier 2005, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise susmentionné ; que ne s'étant pas engagée solidairement avec les autres constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage, et une telle solidarité ne pouvant se présumer en l'absence de stipulation en ce sens, la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX est fondée à soutenir pour la première fois en appel que l'action de l'OPH DU RHONE à son égard, sur le fondement de la garantie décennale, est prescrite ; qu'il suit de là que le jugement susvisé doit être réformé en tant qu'il la condamne, solidairement avec la société Billon et M. A, à indemniser l'OPH DU RHONE au titre des désordres affectant les canalisations d'eau des logements en cause ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08LY00278 :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres s'ils sont apparus postérieurement à la réception et s'ils compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, fût-ce partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal de grande instance de Lyon que les désordres affectant les logements et commerces litigieux consistent notamment en des fuites de gaz, provenant du percement des tubes de cuivre encastrés dans les dalles des coursives des parties communes ; que l'expert estime que ce percement est intervenu par agression mécanique d'un objet pointu, très probablement en vue de redresser les tubes avant de les sortir de la réservation de coulage des dalles ; qu'un tel désordre, généralisé à l'ensemble des logements litigieux, est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que les autres désordres affectant les canalisations d'eau des logements litigieux, se caractérisent par le gel de certains tuyaux, dû à des dysfonctionnements du système de traçage électrique pour réchauffement des canalisations encastrées ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces dysfonctionnements proviennent de l'absence de calorifugeage des tuyauteries, contraire aux règles de pose des cordons chauffants et aggravant les risques d'insuffisance du traçage, et de nombreuses malfaçons de mise en oeuvre du câblage et du raccordement des rubans chauffants, ainsi que de pose des fourreaux et qu'en outre, les fourreaux ont un diamètre insuffisant, ce qui rend impossible le remplacement des tubes et rubans chauffants ; que de tels désordres sont de nature à rendre l'ouvrage en cause impropre à sa destination et ainsi, alors même qu'ils concerneraient des éléments d'équipements, suffisent à rendre applicable la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les désordres lui seraient imputables, la société Billon n'établit pas que ceux-ci seraient étrangers à son intervention, alors que la pose et le choix des fourreaux faisaient partie de sa mission contractuelle ; que ni cette société ni M. A ne peuvent utilement se prévaloir de la faute de l'autre constructeur, une telle circonstance n'étant pas de nature à établir que les désordres seraient étrangers à leur intervention ; qu'il suit de là, d'une part, que la responsabilité décennale de la société Billon est engagée à l'égard de l'OPH DU RHONE pour le préjudice subi du fait des désordres affectant les canalisations de gaz des logements en cause, d'autre part, que la responsabilité solidaire de la société Billon et de M. A est engagée vis-à-vis de l'OPH DU RHONE pour les désordres affectant les canalisations d'eau des mêmes logements ;

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant des canalisations de gaz :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise susmentionné que, pour évaluer à 1 197,83 euros le coût de la réfection des canalisations de gaz pour un logement, l'expert a pris en considération des factures fournies par l'OPH DU RHONE mais a estimé les longueurs de tubes de cuivre y figurant supérieures à la réalité et les prix unitaires trop élevés ; qu'il a déterminé une durée de réalisation des travaux, un nombre de mètres de linéaire nécessaire et le coût d'un certificat Qualigaz ; qu'en se bornant à soutenir que l'expert a sous-estimé le nombre de mètres de linéaire, le diamètre des alimentations et le prix du caissonnage , l'OPH DU RHONE n'établit pas que le coût par logement ainsi déterminé ne permettrait pas l'indemnisation de son entier préjudice ; que si l'OPH DU RHONE soutient qu'il a dû exposer la somme de 20 600 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents au marché passé pour mettre fin aux désordres affectant l'immeuble dénommé Résidence du centre , il n'établit pas que ces honoraires auraient été exposés pour la réfection des seuls logements de l'allée n° 9 ; qu'ainsi l'OPH DU RHONE n'est pas fondé à demander à ce que la somme de 80 564,57 euros, correspondant au montant de la condamnation de la société Billon à ce titre, soit portée à la somme de 132 331,17 euros ;

S'agissant des canalisations d'eau :

Considérant que l'expert a fixé à 1 600 euros le coût par logement de la réfection des canalisations d'eau ; qu'il ressort de son rapport que, pour ce faire, il a pris en compte notamment la pose de caissons de bois ; qu'en se bornant à soutenir que l'expert n'a pas pris en compte des contraintes techniques comme le caissonnage des alimentations, l'OPH DU RHONE n'établit pas que le coût de réfection des canalisations d'eau serait supérieur à l'estimation faite par l'expert ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, pour remédier aux désordres, l'OPH DU RHONE devra effectuer la remise en conformité des placards techniques eau , situés sur les parties communes des allées n° 9 et 20, au titre desquelles la garantie décennale lui est due ; qu'il suit de là que la somme fixée à 4 500 euros par l'expert doit lui être allouée à ce titre ; qu'enfin, si l'OPH DU RHONE demande la prise en compte des frais correspondant aux recherches et réparations effectuées avant l'expertise, pour un montant de 6 758,90 euros, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les coûts liés aux traceurs en fourreaux encastrés, d'un montant de 9 374,19 euros, sont intégralement liés à des logements de l'allée n° 1 pour lesquels son action est prescrite ; que, pour le reste, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 764,16 euros restant, correspondant aux frais liés aux malfaçons électriques, aurait été exposée pour remédier aux désordres encore couverts par la garantie décennale ; qu'il suit de là que l'OPH DU RHONE n'est pas fondé à demander à ce que la somme de 55 700 euros, correspondant au montant de la condamnation solidaire de la société Billon et de M. A à ce titre, soit portée à la somme de 151 722,80 euros ;

Sur l'appel incident de la société Billon :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la responsabilité de la société Billon est engagée à raison des désordres affectant les canalisations en eau et en gaz des logements appartenant à l'OPH DU RHONE ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de réception des travaux litigieux ont eu lieu avec effet au 15 juillet 1992 pour l'allée n° 1, au 10 mars 1993 pour les logements et commerces de l'allée n° 20, au 5 mai 1993 pour les logements et commerces de l'allée n° 9, et au 23 juin 1993 pour les parties communes des allées n° 9 et n° 20 ; que l'ordonnance pour expertise est en date du 30 juin 2003, l'assignation de la société Billon datant du 5 mai 2003 ; qu'il suit de là que la société Billon est fondée à soutenir qu'est prescrite à son égard la garantie concernant les désordres afférents aux ouvrages réceptionnés avant le 5 mai 1993, c'est-à-dire, non seulement ceux concernant l'allée n° 1, mais aussi ceux concernant les logements et commerces de l'allée n° 20 ; qu'il suit de là que le montant de la condamnation mise à la charge de la société Billon en première instance au titre des désordres affectant les canalisations de gaz, doit être diminué à concurrence des sommes correspondant à la réfection déjà effectuée ou future des canalisations de gaz des logements et commerces de l'allée n° 20 ; que, dans ces conditions, la somme de 80 564,57 euros, correspondant au montant de la condamnation de la société Billon à ce titre, doit être ramenée, ainsi qu'elle le demande subsidiairement, à la somme de 60 748,71 euros ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité de M. A est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au remboursement de la somme de 1 034,70 euros versée en exécution de ce jugement, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'OPH DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité aux sommes de 80 564,57 euros et 55 700 euros l'indemnisation de son préjudice, d'autre part, que la SOCIETE DES ETABLISSEMENT BEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à indemniser l'OPH DU RHONE au titre des désordres affectant les canalisations de certains logements de l'immeuble dénommé Résidence du centre et, enfin, que la société Billon est fondée à demander à ce que le montant de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres affectant les canalisations de gaz soit ramenée à 60 748,71 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH DU RHONE, au titre des frais exposés par la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX et la société Billon dans l'instance et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros chacune ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH DU RHONE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'OPH DU RHONE dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX et la société Billon, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à l'OPH DU RHONE, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que si l'OPH DU RHONE demande à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Lyon soient pris en charge notamment par la société Billon et M. A, celui-ci d'indique pas plus en appel qu'en première instance, le montant desdits frais et ne produit aucune pièce permettant de les chiffrer ; qu'il ne produit pas davantage de pièces justifiant de la prise en charge de ces frais ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 80 564,57 euros correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de la société Billon au titre des désordres affectant les canalisations de gaz, est ramenée à 60 748,71 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus et en tant qu'il condamne la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX à indemniser l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE au titre des désordres affectant les canalisations d'eau.

Article 3 : La demande présentée par l'OPH du RHONE devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX.

Article 4 : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE versera à la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX et à la société Billon une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE, à M. Laurent A, à la société Billon, à la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 08LY02610, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02610
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PRUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;08ly02610 ?
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