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07/10/2010 | FRANCE | N°08LY01541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08LY01541


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE (ACCA) DE TOURNEMIRE et pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREE (AICA) DE LA VALLEE DE LA DOIRE dont le siège est en mairie de Tournemire (15310) ;

L'ACCA DE TOURNEMIRE et l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601710 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet du Cantal a déclaré dissoute l'AICA DE

LA VALLEE DE LA DOIRE après le retrait de l'ACCA de Girgols ;

2°) d'an...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE (ACCA) DE TOURNEMIRE et pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREE (AICA) DE LA VALLEE DE LA DOIRE dont le siège est en mairie de Tournemire (15310) ;

L'ACCA DE TOURNEMIRE et l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601710 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet du Cantal a déclaré dissoute l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE après le retrait de l'ACCA de Girgols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ACCA DE TOURNEMIRE et l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE soutiennent que, reposant sur la décision de l'ACCA de Girgols de se retirer de l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE, l'arrêté litigieux doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation par le Tribunal de grande instance d'Aurillac de la délibération du 10 décembre 2005 par laquelle l'assemblée générale de l'ACCA de Girgols a approuvé ce retrait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, enregistré le 16 septembre 2010, après la clôture de l'instruction ;

Vu les lettres du 9 juillet 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence du préfet du Cantal qu'aucune disposition du code de l'environnement (article L. 422-24, articles R. 422-69 et suivants du code de l'environnement) ou de la loi du 1er juillet 1901 n'habilite à prononcer ou à déclarer la dissolution d'une association intercommunale de chasse agréée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-24 du code de l'environnement : Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 422-69 du même code : Les associations intercommunales de chasse agréées prévues par l'article L. 422-24 peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer ; qu'aux termes de l'article R. 422-71 du code : A la diligence du président de l'association intercommunale (...) il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-75 du code : Les statuts de l'association comprennent : (...) 10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes (...) ; 11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assemblée générale est seule habilitée à décider, dans le respect des statuts, de la dissolution de l'association intercommunale de chasse agréée, laquelle ne peut, en outre, intervenir sans que les comptes aient été apurés et les apports restitués ; qu'en revanche, le préfet ne détient d'aucune disposition du code de l'environnement ou de la loi du 1er juillet 1901 le pouvoir de prononcer la dissolution d'une telle association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Cantal n'a pu sans entacher d'incompétence l'arrêté litigieux du 10 janvier 2008 déclarer dissoute l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE au motif que l'une des deux associations membres avait décidé de s'en retirer ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de cet arrêté ainsi que du jugement n° 0601710 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal a rejeté leur demande d'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ACCA DE TOURNEMIRE et l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté n° 2006.03-DDAF du 10 janvier 2008 par lequel le préfet du Cantal a déclaré dissoute l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE ensemble le jugement n° 0601710 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 avril 2008, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'ACCA DE TOURNEMIRE et à l'AICA DE LA VALLEE DE LA DOIRE, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE TOURNEMIRE, à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREE DE LA VALLEE DE LA DOIRE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 08LY01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01541
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;08ly01541 ?
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