La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2010 | FRANCE | N°07LY01210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 07LY01210


Vu la requête enregistrée le 8 juin 2007 sous le n° 07LY01210, présentée pour la société FONDASOL dont le siège est 290 rue des Gaboulets, boite postale 767, à Avignon cedex 03 (84035) ;

La société FONDASOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Mse, la société Socotec et l'Etat, à verser au syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement du Vercors (SIEAV) une indemnité dont le montant devait être détermin

après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement en réparation des...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 2007 sous le n° 07LY01210, présentée pour la société FONDASOL dont le siège est 290 rue des Gaboulets, boite postale 767, à Avignon cedex 03 (84035) ;

La société FONDASOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Mse, la société Socotec et l'Etat, à verser au syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement du Vercors (SIEAV) une indemnité dont le montant devait être déterminé après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement en réparation des préjudices nés des désordres affectant la station d'épuration implantée sur le territoire de la commune de la Chapelle en Vercors ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire du SIEAV dirigée contre elle ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Mse, la société Socotec et l'Etat à la garantir de toute condamnation ;

4°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société FONDASOL soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que, d'une part, la réception de l'ouvrage n'a pas été prononcée et que, d'autre part, les désordres ne lui sont pas imputables ; que, chargée d'une étude de reconnaissance géotechnique, il ne lui appartenait pas de positionner l'ouvrage ; que cette tâche incombait aux constructeurs ; que, d'ailleurs, l'implantation du décanteur diverge des préconisations de l'étude ; qu'elle doit être garantie solidairement par l'Etat maître d'oeuvre, l'entreprise de travaux et le contrôleur technique à qui est imputable l'implantation du décanteur sur l'arête rocheuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour la société Mse succédant aux droits et obligations de la société Malataverne Service Environnement, dont le siège est immeuble l'Aquarène - 1 place Montgolfier à Saint Maurice cedex (94417) ;

La société Mse conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société FONDASOL, la société Socotec et l'Etat, à verser au SIEAA une indemnité à déterminer après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement, d'autre part, de rejeter la demande indemnitaire du SIEAV et du SMARD dirigée contre elle ;

2°) subsidiairement, de condamner solidairement la société FONDASOL, la société Socotec et l'Etat à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Mse soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que le désordre était apparent à la réception ; que le basculement du décanteur s'est produit à la première mise en eau réalisée à titre d'essais préalables à la réception ; qu'elle-même s'est bornée à exécuter les travaux conformément aux spécifications de son marché ; que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'inaptitude du terrain à recevoir un tel ouvrage ; que les études de la société FONDASOL étaient insuffisamment précises ; que le maître d'oeuvre n'a pris aucune précaution avant d'arrêter l'implantation définitive ; que la société Socotec, contrôleur technique, a validé ce choix alors que sa mission portait sur la solidité de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait ignorer l'importance de la campagne de reconnaissance préalable des sols ; que la nouvelle expertise ordonnée avant dire droit par le jugement attaqué est utile dès lors que la précédente ne permet pas d'évaluer les travaux de reprise des désordres ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2008, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement du Vercors (SIEAV) dont le siège est en mairie de la Chapelle-en-Vercors (26420) ;

Le SIEAV conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société FONDASOL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SIEAV soutient que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 19 mars 1998 avant l'apparition des désordres ; que la garantie décennale est, dès lors, applicable ; que les désordres, résultant du profil du toit rocheux, sont imputables à la société FONDASOL, chargée des études de reconnaissance des sols préalables au choix de l'implantation de l'ouvrage ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2008 par lequel le SIEAV conclut, en outre s'agissant de la présente instance, au rejet de l'appel provoqué présenté par la société Mse et dirige contre la société Socotec les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SIEAV soutient que, contrairement à ce qu'allègue la société Mse, le basculement du décanteur est survenu deux mois après la réception ; que n'étant pas apparent à cette échéance, il ne peut avoir été couvert par l'absence de réserve ;

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour la société Socotec dont le siège est Les Quadrants, 3 avenue du Centre, Guyancourt à Saint Quentin en Yvelines Cedex (78182) ;

La société Socotec conclut, s'agissant de la présente requête, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;

La société Socotec soutient qu'elle a pris la précaution d'émettre un avis sur les plans de ferraillage du décanteur en s'appuyant sur les études géotechniques qui définissaient le mode de fondations et leurs contraintes ; qu'elle n'était pas chargée de la surveillance des travaux et n'aurait pu déceler visuellement la présence de l'arête rocheuse ; que sa mission portait sur le contrôle de la solidité du radier qui n'est pas en cause dans le présent litige et excluait l'implantation de l'ouvrage à l'origine du sinistre ;

Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2008 par lequel la société FONDASOL conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2008 par lequel la société Socotec, concluant aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens, demande en outre à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société FONDASOL, la société Mse et l'Etat, à verser au SIEAV une indemnité à déterminer après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement, d'autre part, de rejeter la demande indemnitaire du SIEAV dirigée contre elle ;

2°) subsidiairement, de condamner solidairement le SMARD (maître d'ouvrage délégué) la société FONDASOL, la société Mse et l'Etat à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge du SIEAV, du SMARD ou de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Socotec soutient que la demande du SIEAV est irrecevable ; que le président n'établit pas être autorisé à représenter l'établissement public à l'instance ; qu'il n'est pas établi qu'un quitus aurait été délivré au SMARD afin de transférer au SIEAV la qualité de maître d'ouvrage disposant du droit d'agir contre les constructeurs ; au fond, que le contrôleur technique n'est pas soumis à la responsabilité décennale de droit commun ainsi qu'en dispose l'article L. 111-24 du code de construction et de l'habitation ; que le maître d'ouvrage délégué ne l'a pas informée des modifications de l'implantation de l'ouvrage ; qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'arête rocheuse ; que les comptes rendus de chantier n'en font pas mention ; que les demandeurs n'ayant pas rapporté la preuve d'une faute contractuelle, les conclusions présentées subsidiairement sur ce fondement doivent être rejetées ; que les désordres sont imputables à la société Mse et à l'Etat qui ont décelé la présence du rocher en cours de chantier ; que le SIEAV ne rapportant pas la preuve que ses activités sont exclues de la TVA, toute condamnation devrait être exprimées HT ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2009 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions formées par la voie de l'appel provoqué dirigées contre l'Etat ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il a condamné l'Etat, solidairement avec la société FONDASOL, la société Mse et la société Socotec, à verser au SIEAV une indemnité à déterminer après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement, d'autre part, de rejeter la demande indemnitaire du SIEAV et du SMARD dirigée contre l'Etat ;

3°) subsidiairement, de condamner la société FONDASOL, la société Mse et la société Socotec à garantir l'Etat de toute condamnation ;

Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer soutient que la demande du SIEAV est irrecevable ; que le président n'établit pas être autorisé à représenter l'établissement public à l'instance ; qu'il n'est pas établi qu'un quitus aurait été délivré au SMARD qui n'a pas qualité pour agir au nom de son mandant ; que la réception ayant été prononcée, la responsabilité contractuelle ne peut plus être invoquée ; que la société Socotec est soumise au même régime de responsabilité décennale que les autres constructeurs ; que la prévention des désordres relevait de sa mission contractuelle, alors même qu'il ne lui appartenait pas de contrôler les fondations ; que l'insuffisance de l'étude de la société FONDASOL et la responsabilité de ce constructeur résultent de l'absence de localisation de l'arête rocheuse ; que l'Etat n'a pas manqué à son obligation de surveillance du chantier ; qu'après avoir détecté la présence de roches, il a mis en oeuvre les techniques adaptées à ce type de difficultés alors que le marché de maîtrise d'oeuvre dont il était titulaire ne contenait aucune clause particulière et n'attirait pas son attention sur la nécessité d'une spécialisation géotechnique ; qu'en phase de conception, l'Etat n'était titulaire que de l'élément APS dont ne relève pas la préparation de la fouille ; que le maître d'ouvrage délégué ayant modifié l'implantation de l'ouvrage sans étude complémentaire, une part de faute doit être retenue à la charge des demandeurs ;

Vu les lettres du 9 juillet 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

1°) l'absence de qualité de constructeur de la société FONDASOL au sens des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, le contrat de reconnaissance géotechnique n'ayant pas eu pour objet la conception ou la réalisation de l'ouvrage affecté des désordres litigieux ;

2°) la fin des relations contractuelles de la société SMARD et de la société FONDASOL dès le paiement des factures émises en règlement des prestations commandées, ce qui fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ce technicien ;

3°) l'irrecevabilité des appels provoqués de l'Etat et de la société Mse, dans l'hypothèse où l'examen de l'appel principal n'aggraverait pas leur situation ;

4°) l'irrecevabilité des appels en garantie de toutes les parties, faute de litige en cause d'appel, le Tribunal n'ayant pas statué sur la condamnation principale ;

Vu le mémoire enregistré le 9 août 2010 par lequel la société Mse, répliquant à la communication des moyens susceptibles d'être soulevé d'office, soutient que la lettre même de l'article 1792-2 du code civil attribue la qualité de locateur aux bureaux d'études, donc en l'espèce, à la société FONDASOL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

II - Vu la requête enregistrée le 15 juin 2007 sous le n° 07LY01262, présentée pour la société SOCOTEC dont le siège est Les Quadrants, 3 avenue du Centre, Guyancourt à Saint Quentin en Yvelines cedex (78182) ;

La société SOCOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Fondasol, la société Mse et l'Etat, à verser au SIEAV une indemnité à déterminer après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement en réparation des préjudices nés des désordres affectant la station d'épuration implantée sur le territoire de la commune de la Chapelle en Vercors ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire du SIEAV et du SMARD dirigée contre elle ;

3°) de mettre à la charge du SIEAV, du SMARD ou de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SOCOTEC soutient que la demande du SIEAV est irrecevable ; que le président n'établit pas être autorisé à représenter l'établissement public à l'instance ; qu'il n'est pas établi qu'un quitus aurait été délivré au SMARD afin de transférer au SIEAV la qualité de maître d'ouvrage disposant du droit d'agir contre les constructeurs ; au fond, que le contrôleur technique n'est pas soumis à la responsabilité décennale de droit commun ainsi qu'en dispose l'article L. 111-24 du code de construction et de l'habitation ; que le maître d'ouvrage délégué ne l'a pas informée des modifications de l'implantation de l'ouvrage ; qu'elle a pris la précaution d'émettre un avis sur les plans de ferraillage du décanteur en s'appuyant sur les études géotechniques qui définissaient le mode de fondations et leurs contraintes ; qu'elle n'était pas chargée de la surveillance des travaux et n'aurait pu déceler visuellement la présence de l'arête rocheuse ; que sa mission portait sur le contrôle de la solidité du radier qui n'est pas en cause dans le présent litige et excluait l'implantation de l'ouvrage à l'origine du sinistre ; qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'arête rocheuse ; que les compte rendus de chantier n'en font pas mention ; que les demandeurs n'ayant pas rapporté la preuve d'une faute contractuelle, les conclusions présentées subsidiairement sur ce fondement doivent être rejetées ; que les désordres sont imputables à la société Mse et à l'Etat qui ont décelé la présence du rocher en cours de chantier ; que le SIEAV ne rapportant pas la preuve que ses activités sont exclues de la TVA, toute condamnation devrait être exprimée HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour la société Mse succédant aux droits et obligations de la société Malataverne Service Environnement, dont le siège est Immeuble l'Aquarène - 1 place Montgolfier à Saint Maurice cedex (94417) ;

La société Mse conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Fondasol, la société SOCOTEC et l'Etat, à verser au SIAEV une indemnité à déterminer après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement, d'autre part, de rejeter la demande indemnitaire du SIEAV et du SMARD dirigée contre elle ;

2°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Fondasol, la société SOCOTEC et l'Etat à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Mse soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que le désordre était apparent à la réception ; que le basculement du décanteur s'est produit à la première mise en eau réalisée à titre d'essais préalables à la réception ; qu'elle-même s'est bornée à exécuter les travaux conformément aux spécifications de son marché ; que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'inaptitude du terrain à recevoir un tel ouvrage ; que les études de la société Fondasol étaient insuffisamment précises ; que le maître d'oeuvre n'a pris aucune précaution avant d'arrêter l'implantation définitive ; que la société SOCOTEC, contrôleur technique, a validé ce choix alors que sa mission portait sur la solidité de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait ignorer l'importance de la campagne de reconnaissance préalable des sols ; que la nouvelle expertise ordonnée avant dire droit par le jugement attaqué est utile dès lors que la précédente ne permet pas d'évaluer les travaux de reprise des désordres ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la société Fondasol dont le siège est 290 rue des Gaboulets, BP 767, à Avignon cedex 03 (84035) ;

La société Fondasol conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Mse, la société SOCOTEC et l'Etat, à verser au SIAEV une indemnité à déterminer après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement et, d'autre part, de rejeter la demande indemnitaire du SIEAV dirigée contre elle ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Mse, la société Socotec et l'Etat à la garantir de toute condamnation ;

4°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Fondasol soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que, d'une part, la réception de l'ouvrage n'a pas été prononcée et que, d'autre part, les désordres ne lui sont pas imputables ; que, chargée d'une étude de reconnaissance géotechnique, il ne lui appartenait pas de positionner l'ouvrage ; que cette tâche incombait aux constructeurs ; que, d'ailleurs, l'implantation du décanteur diverge des préconisations de l'étude ; qu'elle doit être garantie solidairement par l'Etat maître d'oeuvre, l'entreprise de travaux et le contrôleur technique à qui est imputable l'implantation du décanteur sur l'arête rocheuse ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2008, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement du Vercors (SIEAV) dont le siège est en mairie de la Chapelle-en- Vercors (26420) ;

Le SIEAV conclut au rejet de la requête ainsi que des appels provoqués et demande à la Cour de mettre à la charge des sociétés SOCOTEC et Fondasol une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SIEAV soutient que son président a produit l'habilitation par laquelle le comité syndical l'autorisait à ester ; qu'est également produit le contrat de mandat conclu avec le SMARD ; que la société SOCOTEC est soumise au même régime de responsabilité décennale que les autres constructeurs ; que la prévention des désordres affectant les fondations de l'ouvrage relevait de sa mission contractuelle ; que la structure du radier ne se distingue pas de son assise ; que, contrairement à ce qu'allègue la société Mse, le basculement du décanteur est survenu deux mois après la réception ; que n'étant pas apparent à cette échéance, il ne peut avoir été couvert par l'absence de réserve ; que la période d'essai concernait le fonctionnement du processus d'épuration, non le génie civil ; que le choix de l'implantation du décanteur ne pourrait être opposé au maître de l'ouvrage que s'il avait été mis en garde sur les conséquences de ce choix par les constructeurs ; qu'en outre, le désordre provient de l'absence de traitement adapté du socle rocheux ; que l'indemnité doit être exprimée TTC dans la mesure où, d'une part, les travaux de réparation ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la TVA et, d'autre part, la TVA grevant les dépenses de fonctionnement n'est pas récupérée ;

Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2008 par lequel la société Fondasol conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 décembre 2008 par lequel la société SOCOTEC conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2009 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions formées par la voie de l'appel provoqué dirigées contre l'Etat ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'il a condamné l'Etat, solidairement avec la société Fondasol, la société Mse et la société SOCOTEC, à verser au SIEAV une indemnité à déterminer après expertise ordonnée avant dire droit par le même jugement, d'autre part, de rejeter la demande indemnitaire du SIEAV et du SMARD dirigée contre l'Etat ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Fondasol, la société Mse et la société SOCOTEC à garantir l'Etat de toute condamnation ;

Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer soutient que la demande du SIEAV est irrecevable ; que le président n'établit pas être autorisé à représenter l'établissement public à l'instance ; qu'il n'est pas établi qu'un quitus aurait été délivré au SMARD qui n'a pas qualité pour agir au nom de son mandant ; que la réception ayant été prononcée, la responsabilité contractuelle ne peut plus être invoquée ; que la société SOCOTEC est soumise au même régime de responsabilité décennale que les autres constructeurs ; que la prévention des désordres relevait de sa mission contractuelle, alors même qu'il ne lui appartenait pas de contrôler les fondations ; que l'insuffisance de l'étude de la société Fondasol et la responsabilité de ce constructeur résultent de l'absence de localisation de l'arête rocheuse ; que l'Etat n'a pas manqué à son obligation de surveillance du chantier ; qu'après avoir détecté la présence de roches, il a mis en oeuvre les techniques adaptées à ce type de difficultés alors que le marché de maîtrise d'oeuvre dont il était titulaire ne contenait aucune clause particulière et n'attirait pas son attention sur la nécessité d'une spécialisation géotechnique ; qu'en phase de conception, l'Etat n'était titulaire que de l'élément APS dont ne relève pas la préparation de la fouille ; que le maître d'ouvrage délégué ayant modifié l'implantation de l'ouvrage sans étude complémentaire, une part de faute doit être retenue à la charge des demandeurs ;

Vu les lettres du 9 juillet 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

1°) l'irrecevabilité des appels provoqués de l'Etat et de la société Mse, dans l'hypothèse où l'examen de l'appel principal n'aggraverait pas leur situation ;

2°) l'irrecevabilité des appels en garantie de toutes les parties, faute de litige en cause d'appel, le Tribunal n'ayant pas statué sur la condamnation principale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Hutt, avocat de la société FONDASOL, de Me Pochon, avocat de la société SOCOTEC, de Me Bosquet, avocat du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement du Vercors (SIEAV) et du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) et de Me Duteil, pour la société MSE,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant que la requête n° 07LY01210 présentée par la société FONDASOL et la requête n° 07LY01262 présentée par la société SOCOTEC sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les appels principaux :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, les constructeurs liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage sont, pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres, même résultant d'un vice du sol, apparus postérieurement à la réception qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel il ont participé ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société FONDASOL :

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1710 du code civil : Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; qu'un prestataire ne peut être regardé comme un constructeur au sens des principes dont s'inspire l'article 1792 du même code et, en conséquence, n'être tenu à la garantie décennale s'appliquant à compter de la réception de l'ouvrage que si le contrat de louage portait sur la conception ou la réalisation de l'ouvrage affecté de désordres ;

Considérant que les deux campagnes de reconnaissance géologique de type G 11 confiées par le SMARD, mandataire du SIEAV, à la société FONDASOL sur présentation de devis portaient sur le principe de la faisabilité technique d'une station d'épuration sur le site de la Jarjatte ; que les conditions d'intervention annexées au devis et acceptées par le représentant du maître d'ouvrage excluaient tout pré-dimensionnement de l'ouvrage et limitaient les obligations du prestataire à des préconisations sur les principes généraux d'implantation ; que cette mission ayant pris fin avant l'intervention du maître d'oeuvre et n'ayant pas conduit la société FONDASOL à participer à la conception ou à l'exécution des travaux, le contrat de louage dont elle était titulaire n'avait pas pour objet la construction de l'ouvrage affecté des désordres litigieux ; qu'il suit de là que la requérante n'a pas la qualité de constructeur et n'est pas débitrice de la garantie décennale à l'égard du SIEAV ; que c'est, dès lors, à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a déclarée responsable desdits désordres sur ce fondement ;

Considérant, il est vrai, que le SMARD et le SIEAV recherchaient à titre subsidiaire devant le Tribunal, la responsabilité contractuelle de la société FONDASOL ; qu'il revient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conditions de sa mise en jeu ;

Considérant, en premier lieu, que la société FONDASOL n'ayant pas conclu avec le SMARD un contrat de louage portant sur l'ouvrage affecté des désordres litigieux, la réception prononcée le 19 mars 1998 est sans incidence sur la rupture des engagements contractuels ;

Considérant, en second lieu, que si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises ;

Considérant qu'en vertu de l'article 321 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, les marchés de service d'un montant n'excédant pas 300 000 francs et réglés sur présentation de simples factures sont dispensés des conditions du titre III du livre III du code relatives à la passation des marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, notamment, ils peuvent ne pas comprendre dans leurs pièces constitutives les conditions de réception et, le cas échéant de livraison des prestations elle-même incluses dans les documents généraux et particuliers exigées pour les autres marchés par les articles 255 et 318 ; qu'en l'absence de stipulations particulières annexées au marché conclu avec la société FONDASOL dont l'objet aurait été d'organiser des modalités d'acceptation du diagnostic géotechnique et de garantie contractuelle de ses résultats, c'est le règlement sur présentation des factures prévu par l'article 321 du code qui a tenu lieu de constat de livraison et d'achèvement de la prestation livrée conformément aux engagements contractuels ; qu'après cette échéance, la responsabilité de ce technicien ne reste engagée qu'à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales de sa mission ;

Considérant que le rapport de la société FONDASOL signalait l'affleurement d'un toit rocheux calcaire dont la morphologie et l'altimétrie se sont avérées, sinon strictement conformes, du moins très proches de la réalité révélée par les travaux ; que ces circonstances ne révèlent pas de manquements aux diligences normales attendues d'un géotechnicien pour la mission qui lui est habituellement confiée ; qu'en procédant au règlement des trois factures émises les 19 avril 1996, 30 septembre 1996 et 21 novembre 1996 au titre des campagnes de sondages, le SMARD a réceptionné les prestations commandées, en a reconnu la conformité et a mis fin aux engagements nés du contrat ; que, par suite, la responsabilité contractuelle de la société FONDASOL ne peut plus être recherchée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FONDASOL est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée, solidairement avec la société Mse, la société Socotec et l'Etat, à verser au SIEAV une indemnité dont le montant devait être déterminé après expertise ordonnée avant dire droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'une part, d'annuler l'article 2 dudit jugement en tant qu'il déclare la responsabilité de la société FONDASOL ainsi que, par voie de conséquence, les articles 3 et 4 en ce qu'ils ordonnent l'organisation de l'expertise à son contradictoire et, d'autre part, de rejeter la demande indemnitaire présentée contre elle par le SIEAV et le SMARD ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société SOCOTEC :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que les conditions d'intervention annexées à la convention de contrôle technique attribuaient à la société SOCOTEC la vérification de l'adaptation au sol des fondations du décanteur mais excluaient le contrôle des terrassements ; que, dès lors, les désordres litigieux ne peuvent être imputés à la société requérante que s'il proviennent de l'inadaptation de la structure de l'ouvrage aux caractéristiques de l'affouillement tels que les décrivaient les documents techniques que lui ont fournis le maître d'oeuvre et l'entreprise chargée des travaux ; qu'il est constant que les plans de ferraillage du radier validés par la société SOCOTEC auraient été adaptés à l'affouillement, si cet élément avait été réalisé selon les spécifications annoncées ; que les désordres provenant exclusivement de la réalisation d'affouillements non conformes, dont le contrôle échappait au contrat de louage conclu par le contrôleur technique, ne sont pas imputables à celui-ci ; que c'est, dès lors, à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a déclarée responsable desdits désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, il est vrai, que le SMARD et le SIEAV recherchaient à titre subsidiaire devant le Tribunal, la responsabilité contractuelle de la société SOCOTEC ; qu'il revient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conditions de sa mise en jeu ;

Considérant que la réception prononcée le 19 mars 1998 et assortie de réserves étrangères au présent litige a mis fin aux engagements contractuels du contrôleur technique ; que, par suite, le SMARD, qui aurait eu seule qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société SOCOTEC avant la réception, n'est pas fondée à invoquer ce fondement postérieurement à cette échéance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCOTEC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée, solidairement avec la société Mse, la société Fondasol et l'Etat, à verser au SIEAV une indemnité dont le montant devait être déterminé après expertise ordonnée avant dire droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'une part, d'annuler l'article 2 dudit jugement en tant qu'il déclare la responsabilité de la société SOCOTEC ainsi que, par voie de conséquence, les articles 3 et 4 en ce qu'ils ordonnent l'organisation de l'expertise à son contradictoire et, d'autre part, de rejeter la demande indemnitaire présentée contre elle par le SIEAV et le SMARD ;

Sur les appels provoqués présentés par l'Etat et la société Mse :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que par délibération du 13 mai 2008, le conseil syndical du SIEAV a autorisé son président à ester en justice dans le litige relatif à la station d'épuration de la Jarjatte ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la convention de mandat conclue entre le SIEAV et le SMARD : Le mandataire a capacité d'ester en justice jusqu'au quitus sans réserve, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Toutefois, toute action en matière de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n'est pas du ressort du mandataire ; que ces stipulations ne réservent pas au mandataire le droit d'agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par suite, le SIEAV est recevable à rechercher la condamnation des constructeurs sur ce fondement dès lors que les désordres à indemniser sont survenus au cours de l'exploitation de l'ouvrage et qu'en tant qu'exploitant, ledit syndicat intercommunal en a seul subi les conséquences ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait irrégulièrement statué sur une demande indemnitaire irrecevable ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale de ces constructeurs :

Considérant, en premier lieu, que le basculement du bassin décanteur est survenu à la première mise en eau, postérieurement au 19 mars 1998, date de réception de la station d'épuration ; que les réserves dont la réception était assortie ne concernaient pas cette partie d'ouvrage qui, relevant du génie civil, n'était pas soumise à une période d'essais de performances de dépollution susceptible de prolonger la garantie contractuelle ou de révoquer la réception en application de l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; qu'enfin, en raison même de son enfouissement, l'inadaptation de l'assise du bassin n'était pas visible à la réception ; qu'il suit de là que la société Mse et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ne sont pas fondés à soutenir que les désordres litigieux ne relèveraient pas de la garantie décennale ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Etat était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant l'élément normalisé de contrôle général des travaux ; que la société Mse était titulaire d'un marché portant sur l'exécution du génie civil ; que l'assise du décanteur ayant été réalisée au cours des travaux, les désordres qui en sont résultés leur sont à chacun imputables sans que puissent être utilement invoqués l'absence de faute dans le respect des règles de l'art ou les manquements des autres constructeurs à leurs obligations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le SMARD ait pris l'initiative de faire déplacer de plusieurs mètres vers le nord le décanteur, il ne résulte pas de l'instruction que les constructeurs l'auraient informé des conséquences de cette décision ; qu'en outre, les désordres proviennent non pas du choix de l'emplacement mais de l'insuffisant déroctage des emprises destinées à recevoir l'ouvrage ; que, par suite, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer n'est pas fondé à soutenir que le mandataire du maître d'ouvrage aurait commis une faute exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il suit de là que l'Etat et la société Mse ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal les a condamnés, solidairement avec la société SOCOTEC, à verser au SIEAV une indemnité dont le montant devait être déterminé après expertise ordonnée avant dire droit ;

En ce qui concerne les appels en garantie de l'Etat et de la société Mse :

Considérant que par son article 6, le jugement attaqué réserve les demandes des parties sur lesquelles il n'est pas expressément statué aux articles précédents ; qu'au nombre de ces demandes figurent les appels en garantie formés par l'Etat et la société Mse contre les autres défendeurs de première instance ; que faute de litige en cause d'appel, les conclusions susvisées de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Mse ainsi que les conclusions du SIEAV dirigées contre la société FONDASOL et la société SOCOTEC doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du SIEAV au titre des frais exposés par la société FONDASOL et par la société SOCOTEC, chacune en ce qui la concerne, et non compris dans les dépens ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux surplus des conclusions des parties ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er en ce qu'il condamne la société FONDASOL et la société SOCOTEC à indemniser le SIEAV des désordres affectant la station d'épuration de la commune de la Chapelle en Vercors et les articles 3 et 4 du jugement nos 0304776-0401528 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2007 en ce qu'ils ordonnent une expertise aux fins de chiffrer lesdits désordres au contradictoire de la société FONDASOL et de la société SOCOTEC, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal par le SIEAV et le SMARD sous le n° 0304776 contre la société FONDASOL et la société SOCOTEC est rejetée.

Article 3 : Le SIEAV versera à la société FONDASOL et à la société SOCOTEC, chacune en ce qui la concerne, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FONDASOL, à la société SOCOTEC, à la société Mse, au SIEAV, au SMARD et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

''

''

''

''

1

2

Nos 07LY01210, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01210
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP SELORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;07ly01210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award