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07/10/2010 | FRANCE | N°06LY00450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 06LY00450


Vu dans l'instance pendante enregistrée sous le N° 06LY0450, l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de M. A et autres tendant à l'annulation du jugement n° 0200771 du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à les indemniser des conséquences dommageables résultant d'un retard dans le diagnostic d'un accident ischémique transitoire ayant affecté M. A en mars 1998 alors qu'il était hospitalisé au centre hospitalier Lyon-Sud, a décidé de faire

procéder à une expertise médicale ;

Vu la décision en date du 20 ...

Vu dans l'instance pendante enregistrée sous le N° 06LY0450, l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de M. A et autres tendant à l'annulation du jugement n° 0200771 du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à les indemniser des conséquences dommageables résultant d'un retard dans le diagnostic d'un accident ischémique transitoire ayant affecté M. A en mars 1998 alors qu'il était hospitalisé au centre hospitalier Lyon-Sud, a décidé de faire procéder à une expertise médicale ;

Vu la décision en date du 20 avril 2009, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'experts MM. les professeurs Claude Simon et Hervé Vespignani ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2009 le rapport établi par les experts désignés ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2010, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme totale de 1 900 euros ;

Vu, enregistré le 1er avril 2010, le mémoire par lequel les consorts A concluent à la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser les sommes de 2 230 677,63 euros au titre du préjudice de M. A, 30 000 euros au titre du préjudice de Mme A et 10 000 euros chacun au titre du préjudice de ses trois enfants, lesdites sommes étant assorties à, compter de la présente demande, des intérêts, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les experts ont relevé que le diagnostic d'AVC du tronc cérébral avait été évoqué dès le 11 mars 1998 sans qu'aucune autre exploration spécifique dans le cadre d'une urgence neuro-vasculaire n'ait été organisée et signalent également que la diplopie qui avait fait l'objet d'un avis ophtalmologique était certaine et avait même été retenue par le Pr Dubreuil qui en avait parlé dans son compte-rendu circonstanciel ; que ce dernier évoque également l'hypertension correspondant à un facteur de risque d'une éventuelle pathologie neuro-vasculaire ; que le dossier infirmier témoigne d'une évolution de plus en plus péjorative sans que des examens ne soient réalisés ; que les experts déplorent également que l'IRM pratiquée après son admission en réanimation n'ait pas été complétée immédiatement d'une angio IRM malgré le contexte clinique ; que les experts ont retenu un réel retard de diagnostic et des signes prémonitoires ainsi que des soins inadaptés à l'état de santé de la victime ; que les Hospices civils de Lyon sont responsables en totalité des conséquences gravissimes de l'accident ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2010 par lequel les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête par les moyens que le rapport d'expertise a été établi dans des conditions critiquables sans avoir respecté totalement le principe du contradictoire, le professeur Chalumeau, qui représentait l'établissement hospitalier lors des opérations, n'ayant pas été admis à assister au bilan auditif et vestibulaire, lequel n'a pas été réalisé par le Pr Simon mais par un technicien ; que le professeur Vespignani qui n'est arrivé qu'à 15 h 55 n'a pu tenir compte de tout ce qui avait été dit avant son arrivée ; que les experts ont interprété les documents iconographiques en dehors de la présence des parties, le Pr Chalumeau n'ayant pu ni les examiner ni discuter l'interprétation qu'en donnaient les experts ; que les experts n'ont jamais organisé la nouvelle séance de synthèse qu'ils avaient prévue et dont ils avaient admis la nécessité compte tenu du caractère incomplet de leur information ; que leur rapport a par suite été établi sur la base d'informations incomplètes et comporte de nombreuses erreurs factuelles ; que les hypothèses médicales retenues par les experts sont très contestables, les praticiens hospitaliers n'étant pour rien dans l'orientation ORL initiale décidée par le médecin libéral ; qu'ils ont, à tort, considéré que la mention manuscrite évoquant un AVC du tronc cérébral remontait à l'admission du malade, alors qu'elle a été portée a posteriori une fois tous les renseignements obtenus, ce qui rend inopérante leur critique fondée sur la discordance entre la suspicion de diagnostic et l'absence d'examens complémentaires ; que, contrairement à ce qu'ils affirment, la diplopie a été prise en compte et à l'origine d'un examen ophtalmologique et de la prescription d'un écho-doppler cervical ; qu'il n'est pas exact que les praticiens aient négligé l'apparition de certains symptômes et n'aient pas prescrit les examens complémentaires ; que le fait que l'IRM du 23 mars n'ait pas été complétée immédiatement d'une angio-IRM est sans intérêt puisque le diagnostic d'AVC a été fait dès le 21 ; que les experts ont systématiquement refusé de prendre en considération le caractère équivoque des symptômes et la difficulté qu'il y avait à définir exactement la nature de l'affection, alors que les examens réalisés ont mis en évidence une hypertension qui pouvait expliquer les symptômes vertigineux et que la recherche de signes neurologiques a été constamment négative, les experts ayant eux-mêmes admis qu'il y avait une évolution neurologique seulement à partir du 21 ou 22 mars ; que d'ailleurs, le scanner cérébral du 22 mars n'a montré aucun signe direct ou indirect en faveur d'un AVC récent ; que le rapport ne permet pas d'apprécier avec équité l'importance du retard de diagnostic dans la meilleure hypothèse ; que leur affirmation sur l'absence de soins adaptés lors de la prise en charge en réanimation le 21 mars est inexacte ; qu'ils n'ont pas répondu clairement à la question 4 posée, eu égard à la date d'hospitalisation postérieure à l'apparition des signes prémonitoires ; que si le bon diagnostic avait été posé dès le 11 ou 12 mars, il est peu vraisemblable que M. A aurait pu échapper totalement aux conséquences de l'AVC, ainsi que l'avait d'ailleurs retenu le rapport du Dr Burgel, qui leur était pourtant défavorable tandis que les experts marseillais avaient retenu que les AVC du tronc cérébral sont de pronostic très variable et ne connaissent pas de traitement réellement efficace ; que les experts ont eux-mêmes admis qu'on ne pouvait raisonner qu'en termes de probabilité et non de certitude ; que l'évaluation des préjudices est très contestable et les préjudices sexuels et d'agrément non établis ;

Vu le mémoire enregistré le 9 août 2010 par lequel les consorts A concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que les experts ont indiqué que l'ampleur du retard de diagnostic et l'aggravation des conséquences ont été totales ; que l'expertise n'a commencé qu'avec l'arrivée du professeur Vespignani ; que le Pr Chalumeau n'a pas dit un mot en cours de réunion ; que rien ne permet de prétendre que le patient n'aurait pas supporté les traitements qui auraient dû être mis en place ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que les Hospices civils de Lyon critiquent les conditions de déroulement de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit en faisant valoir, en premier lieu, que le docteur en médecine qui les représentait lors des opérations d'expertise n'a pas pu accéder, malgré sa demande, à la salle où a été réalisé le bilan auditif et vestibulaire de M. A ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le résultat de ces investigations techniques, effectuées au demeurant par une technicienne et non par l'un des experts, ne leur aurait pas été communiqué, ni qu'il n'aurait pas eu la possibilité de le discuter ;

Considérant, en second lieu, que si les Hospices civils de Lyon reprochent aux experts de ne pas avoir organisé une seconde réunion contradictoire après avoir reçu communication des pièces du dossier médical de M. A qui faisaient défaut lors de la réunion contradictoire, et qu'ils ont examinées hors de la présence des parties, il est constant que ces pièces ont été communiquées exclusivement par les Hospices civils de Lyon qui les avaient en leur possession ; que ces derniers, qui en avaient ainsi nécessairement connaissance, ne sont, par suite, pas fondés, en l'absence d'obligation pesant sur les experts de communiquer un avant-projet de rapport, à se plaindre de n'avoir pu, préalablement au dépôt du rapport d'expertise, ni recueillir les appréciations et commentaires portés par les experts judiciaires sur ces documents, ni les critiquer ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'un des deux experts serait arrivé après le début de la réunion d'expertise, à la supposer établie, n'est pas de nature, par elle-même, à entacher la régularité des opérations expertales dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ce deuxième expert n'aurait pas été tenu informé des investigations menées hors de sa présence ni qu'il aurait été empêché d'en discuter les résultats ; qu'il en va de même des erreurs matérielles relevées qui n'ont pas eu d'incidence sur l'appréciation à laquelle les experts se sont livrés ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise précité que les soins et traitements entrepris dès la prise en charge initiale de M. A dans le service ORL de l'hôpital Lyon Sud le 10 mars 1998 n'ont pas été adaptés à l'état de celui-ci, non plus au demeurant lors de son transfert le 21 mars au service de réanimation; que si les experts mentionnent que l'hypothèse d'un accident ischémique transitoire aurait déjà dû être retenue lors de la consultation avec un neurologue de ville le 5 mars, ils indiquent que cette hypothèse aurait dû être reprise dès l'entrée du patient à l'hôpital Lyon Sud où l'existence d'une diplopie clairement identifiée, qui aurait dû conduire nécessairement à une autre étiologie que directement ORL, n'a pas été retenue dans la programmation initiale des explorations ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la mention manuscrite AVC du tronc cérébral, figurant en en-tête du dossier médical du patient, aurait été portée a posteriori, ainsi que le soutiennent les Hospices civils de Lyon en défense, et non lors de l'entrée à l'hôpital comme l'indiquent les experts dans leur rapport, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de ces derniers selon lesquels le tableau clinique ne pouvait qu'évoquer une cause directement neurologique au syndrome vertigineux et aux troubles de l'équilibre chez un patient présentant des facteurs de risque vasculaire personnel connus, compte tenu d'une hypertension artérielle traitée depuis près de 10 ans et d'antécédents familiaux d'ordre vasculaire ;

Considérant qu'il résulte également des conclusions des experts que la reconnaissance précoce du dysfonctionnement vasculaire du polygone de Willis aurait pu conduire à une prise en charge thérapeutique adaptée, certainement dans un premier temps par un traitement anticoagulant et dans un second temps par un traitement visant à libérer la sténose carotidienne ; qu'ils indiquent qu'une prise en charge initiale adaptée au moment des signes prémonitoires d'accident ischémique transitoire, aurait permis d'empêcher la constitution de l'infarctus du tronc cérébral dont M. A a été victime ; que, contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon, il ne résulte pas des conclusions des experts que le retard de diagnostic imputable à l'établissement hospitalier ne soit qu'à l'origine d'une perte de chance pour M. A d'échapper à l'accident vasculaire cérébral ; que dans ces conditions, ce retard fautif engage la responsabilité totale des Hospices civils de Lyon ; que M. A et autres sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à les indemniser des conséquences dommageables ;

Sur le préjudice de M. A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que M. A a justifié qu'un montant de 3 996,63 euros était resté à sa charge au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation non couverts par l'assurance maladie ; que les frais de même nature directement liés aux conséquence dommageables de l'accident vasculaire cérébral et supportés par le régime social des indépendants (RSI) entre le 21 mars 1998 et le 24 novembre 2000 s'élèvent à la somme de 138 794,21 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des frais supportés par M. A pour se loger lors de ses séjours en centre de rééducation de jour à Lamalou-les-Bains en les évaluant à 6 000 euros ; qu'il y a lieu, par ailleurs, d'évaluer à la somme globale de 16 000 euros les frais d'équipement et d'aménagement de son logement ainsi que de son véhicule à sa situation de handicap ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de M. A nécessite l'assistance d'une tierce personne ; que compte tenu notamment de l'hémiplégie et du syndrome cérébelleux partiel qu'il présente, il y a lieu de fixer cette aide à domicile à quatre heures par jour ; que le montant de ce préjudice peut être fixé à 120 000 euros au titre de la période écoulée entre son retour au domicile en mars 1999 et la date du présent arrêt ; que les Hospices civils de Lyon devront en outre verser, à compter de cette date, une rente annuelle de 26 000 euros qui sera versée par trimestre et sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A âgé de 62 ans au moment de l'accident a subi, du fait des suites immédiates de ce dernier et de l'incapacité permanente de 80 % dont il demeure atteint depuis la consolidation de son état en novembre 2000, des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 149 000 euros, y compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ; que son préjudice esthétique peut être évalué à 11 000 euros ; que ses souffrances physiques, classées au niveau 6 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 15 000 euros ; que les préjudices personnels de l'intéressé s'élèvent ainsi au total de 175 000 euros ;

Sur le préjudice des proches de M. A :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A du fait du handicap dont son mari demeure atteint en les évaluant à 15 000 euros ; que dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral de chacun des trois enfants de la victime, majeurs et indépendants à la date de l'accident, sera évalué à la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les Hospices civils de Lyon à verser à M. A la somme de 320 996,63 euros ainsi qu'une rente annuelle de 26 000 euros à compter du présent arrêt, à Mme A la somme de 15 000 euros, à Mme Christine C, M. Eric A, Mlle Laurence A les sommes de 1 000 euros chacun et à la caisse RSI la somme de 138 794,21 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse RSI a droit aux intérêts, sur la somme qui lui est attribuée par le présent arrêt, à compter du 19 février 2004, date de réception de son premier mémoire en demande devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les indemnités à verser aux consorts A s'entendent tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale :

Considérant que la caisse RSI a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires des expertises ordonnées devant le Tribunal administratif de Lyon et de l'expertise décidée devant la Cour à la charge définitive des Hospices civils de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement, d'une part, à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros , d'autre part, à la caisse RSI de la somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser la somme de 320 996,63 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 26 000 euros, par trimestre à compter du présent arrêt, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale à M. A.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser la somme de 15 000 euros à Mme A et les sommes de 1 000 euros chacun à Mme Christine C, M. Eric A, Mlle Laurence A.

Article 4 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la caisse RSI la somme de 138 794,21 euros, assortie des intérêts à compter du 19 février 2004, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 966 euros.

Article 5 : Les frais des expertises sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon.

Article 6 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. et Mme A une somme de 3 000 euros et à la caisse RSI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et autres est rejeté

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A, à Mme Incarnation A, à Mme Christine C, à M. Eric A, à Mlle Laurence A, aux Hospices civils de Lyon, et à la caisse RSI.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 06LY00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00450
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ARCADIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;06ly00450 ?
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