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05/10/2010 | FRANCE | N°10LY01194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 10LY01194


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY, représentée par son maire en exercice, domicilié en mairie de Grigny (69520) ;

La COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806435 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé la délibération du conseil municipal du 26 juin 2008 allouant au comité d'entreprise du site de Grigny de la société KP1 une subvention de 2 000 euros ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Rhôn

e devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY, représentée par son maire en exercice, domicilié en mairie de Grigny (69520) ;

La COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806435 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé la délibération du conseil municipal du 26 juin 2008 allouant au comité d'entreprise du site de Grigny de la société KP1 une subvention de 2 000 euros ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Rhône devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la subvention allouée au comité d'entreprise de l'établissement KP 1 de Grigny avait une finalité exclusivement sociale, d'entraide en raison des conséquences matérielles du mouvement collectif, et ne relevait pas d'une pratique partisane visant à entretenir le conflit et, dès lors, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la délibération, prise au demeurant à l'unanimité des membres du conseil, ne pouvait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social, au motif que la subvention allouée était dénuée de précision sur l'état de besoin des éventuels bénéficiaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la délibération en litige du conseil municipal n'indique pas explicitement que la subvention accordée au comité d'entreprise de KP1 est accordée à des fins exclusivement sociales, puisque, au contraire, les termes de ladite délibération démontrent clairement que la commune a entendu intervenir dans un conflit collectif du travail, en se positionnant en faveur des salariés et en dénonçant la politique de l'entreprise, et qu'en outre l'aide n'est pas directement attribuée à des personnes se trouvant dans le besoin, la délibération ne pouvant donc être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ; ladite délibération ne relève donc pas de la compétence de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Jiry, pour la COMMUNE DE GRIGNY, et de Mme A, pour le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes à l'audience ;

Considérant que, que par une délibération du 26 juin 2008, le conseil municipal de Grigny a autorisé l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 000 euros au comité d'entreprise du site grignerot de KP1, dans le but d'aider les salariés grévistes qui, depuis le 3 juin 2008, ne sont plus rémunérés ; que la COMMUNE DE GRIGNY fait appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé ladite délibération du conseil municipal du 26 juin 2008 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé, en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales de régler par ses délibérations les affaires de la commune (...) , d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; qu'eu égard notamment, d'une part, aux termes mêmes de la délibération en litige, dont il résulte que le but poursuivi par le conseil municipal a été de soutenir les grévistes dans leurs exigences motivées par la seule recherche de dignité et de justice dans le travail et, d'autre part, au fait que l'aide financière accordée, attribuée au comité d'entreprise du site de Grigny de la société KP1, n'était pas directement attribuée par le conseil municipal aux seuls habitants de Grigny se trouvant dans le besoin, la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ou d'intérêt municipal, nonobstant les circonstances que ladite délibération a été prise à l'unanimité des membres du conseil municipal et que la somme devant être allouée individuellement à chaque salarié gréviste serait d'un montant peu élevé, ne permettant pas de compenser les pertes de salaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal en litige ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRIGNY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRIGNY et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2010.

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N° 10LY01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01194
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MASANOVIC PICOT DUMOULIN THIEBAULT CHABANOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-05;10ly01194 ?
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