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30/09/2010 | FRANCE | N°09LY02485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09LY02485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2009, présentée pour Mlle Fidèle Gaëlle A, domiciliée chez Mme Pélagie B ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903194, en date du 8 octobre 2009, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juin 2009, du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2009, présentée pour Mlle Fidèle Gaëlle A, domiciliée chez Mme Pélagie B ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903194, en date du 8 octobre 2009, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juin 2009, du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient, concernant le refus de titre, que, si elle ne peut justifier être en possession d'un visa de long séjour, elle est toutefois, en vertu du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en droit de se prévaloir de sa qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française ; que sa filiation maternelle, attestée par un extrait d'acte de naissance authentique, ne saurait être contestée ; que la valeur probante de cet acte ne saurait être remise en cause en vertu de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il a été établi selon les formes usitées au Cameroun et conformément à l'article 19 de l'accord franco-camerounais ; qu'à la date d'établissement de son visa, en juillet 2005, elle était mineure ; qu'elle a perdu son passeport en 2006 ; qu'elle est entrée régulièrement en France ; qu'elle est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que sa demande de titre devait être soumise à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 15 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité camerounaise née en 1989, qui serait entrée en France le 24 juillet 2005, sous couvert d'un visa de tourisme, selon ses déclarations, fait appel du jugement du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juin 2009, du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que l'arrêté litigieux du 10 juin 2009, en tant qu'il porte refus de titre, serait contraire aux dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à celles de l'article L. 312-1 du même code et, en tant qu'il porte refus de titre et obligation de quitter le territoire, porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mlle A ;

Considérant que Mlle A n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui du 2° de l'article L. 314-11 du même code ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu de rechercher si le titre sollicité pouvait être délivré sur un autre fondement que celui qui était invoqué, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fidèle Gaëlle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2010

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N° 09LY02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02485
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-30;09ly02485 ?
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