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29/09/2010 | FRANCE | N°08LY02551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2010, 08LY02551


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Laurence A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403483-0501870 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le président de la chambre des métiers de la Haute-Savoie a procédé à son licenciement, d'autre part à la condamnation de la chambre des métiers de la Haute-Savoie, à lui verser :

- à titre principal, les sommes de

26 625,37 euros au titre des salaires de mai 2004 à mars 2005, de 4 347 euros d'inde...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Laurence A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403483-0501870 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le président de la chambre des métiers de la Haute-Savoie a procédé à son licenciement, d'autre part à la condamnation de la chambre des métiers de la Haute-Savoie, à lui verser :

- à titre principal, les sommes de 26 625,37 euros au titre des salaires de mai 2004 à mars 2005, de 4 347 euros d'indemnité de préavis, de 3 060,92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires et préavis, de 30 000 euros d'indemnité de licenciement et de 40 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire ;

- à titre subsidiaire, les sommes de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 40 000 euros de dommages-intérêts complémentaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée et de condamner la chambre des métiers de la Haute-Savoie à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers de la Haute-Savoie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- dès lors qu'elle a bien averti son employeur qu'elle était enceinte, son licenciement contrevient au principe de protection posé par les dispositions de l'article L. 122-25 et suivants du code du travail ;

- son licenciement fait suite à une longue période de harcèlement et de vexations de la part de sa hiérarchie qui est directement à l'origine de son état dépressif ;

- dès lors qu'elle justifie de sa compétence tout au long de son contrat de travail, son licenciement est fondé sur des motifs inexacts et ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;

- dans ces conditions, elle est fondée à solliciter plusieurs sommes en réparation des différents préjudices qu'elle a subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté pour la chambre des métiers de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire : dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage pour insuffisance professionnelle, la requérante ne peut utilement invoquer son état de grossesse ;

- les faits de harcèlement évoqués par la requérante ne sont pas démontrés ;

- dès lors que l'intéressée a fait preuve de façon répétée, d'attitudes agressives et négatives dans les relations avec sa hiérarchie ainsi que d'insuffisances techniques dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées, la décision de la licencier en fin de stage ne repose pas sur des motifs inexacts et est parfaitement fondée ;

- en conséquence les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée pourront être rejetées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2009, présenté pour la chambre des métiers de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2009 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, recrutée à compter du 1er janvier 2003 en qualité de chargée de mission ressources humaines par la chambre des métiers de la Haute-Savoie a bénéficié d'une prorogation de son stage statutaire pour une durée de six mois jusqu'au 30 juin 2004 ; que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le président de la chambre des métiers de la Haute-Savoie a procédé à son licenciement au 30 juin 2004, d'autre part, à la condamnation de ladite chambre, à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin, par suite, à ses fonctions, n'entre pas dans le champ d'application du principe général posé à l'article L. 122-25-2 du code du travail qui interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée par laquelle le président de la chambre des métiers de la Haute-Savoie a procédé à son licenciement au 30 juin 1984, date d'expiration de son stage serait intervenue en méconnaissance de ce principe ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, qu'étaient relevés le comportement agressif et déplacé dont Mme A avait fait preuve lors d'une réunion partenariale et institutionnelle et lors d'une visite d'entreprise, son absence d'ouverture et de compréhension à l'égard des partenaires de la chambre dans l'accomplissement du projet dit ECRINS qui constituait l'action essentielle dont elle avait la responsabilité, son incompréhension des enjeux et de la nécessité d'une vision globale du poste et de son rôle fédérateur en matière de gestion des ressources humaines au sein de son pôle d'affectation, son absence d'évolution dans sa fonction ainsi que dans sa capacité à rendre compte à sa hiérarchie de l'état d'avancement des tâches importantes, ses insuffisances en matière de maîtrise technique des concepts de gestion des ressources humaines, ainsi que les difficultés rencontrées par l'intéressée en matière de conduite de projet ; que si Mme A fait valoir que deux documents produits par la chambre des métiers concernent des faits postérieurs à son licenciement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur des motifs inexacts ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier, nonobstant les diverses attestations produites par la requérante concernant sa compétence professionnelle ainsi que la réalisation dont elle se prévaut, de documents de travail concernant la gestion des ressources humaines que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de Mme A à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée ; qu'enfin, si Mme A fait valoir que son comportement s'expliquerait par le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa hiérarchie, la réalité de ce harcèlement n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses aptitudes ; que, par suite, la requérante n'établit pas que la chambre des métiers de la Haute-Savoie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant fin à son stage ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A ne soulève en appel aucun moyen de nature à établir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre des métiers de la Haute-Savoie à lui verser diverses sommes correspondant à une indemnité de préavis, à une indemnité compensatrice de congés payés et à une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la partie perdante à verser à la chambre des métiers la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers de la Haute-Savoie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence A et à la chambre des métiers de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

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N° 08LY02551

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02551
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET TONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-29;08ly02551 ?
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