Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE d'ANNEMASSE (74100), représentée par son maire ;
La COMMUNE d'ANNEMASSE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803008 en date du 19 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme veuve F, à Mme veuve I, à Mme veuve K, à M. J, à Mme veuve C, à M. G, à M. E, à M. A, à M. H, et à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa condamnation est injustifiée ; que l'arrêté du 2 juillet 2009 valant retrait du permis de construire a été pris après que la SCI Les Troënes a expressément sollicité, par courrier du 26 mai 2009, que cette mesure soit prise pour des motifs qui s'avèrent totalement étrangers à ceux exposés dans la requête introductive d'instance ; qu'aucun grief ne peut être imputé à la commune pour avoir délivré ce permis ;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2010 portant dispense d'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
La COMMUNE d'ANNEMASSE ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 19 novembre 2009 , le président du Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE d'ANNEMASSE à verser la somme de 1 000 euros à Mme veuve F, à Mme veuve I, à Mme veuve K, à M. J, à Mme veuve C, à M. G, à M. E, à M. A, à M. H, et à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme veuve F, Mme veuve I, Mme veuve K, M. J, Mme veuve C, M. G, M. E, M. A, M. H, et M. B ont déposé le 17 novembre 2004 devant le Tribunal administratif de Grenoble une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par lequel le maire de la COMMUNE d'ANNEMASSE a délivré un permis de construire à la société Expansion, permis qui a été transféré le 8 juillet 2008 à la SCI Les Troënes ; que, postérieurement à l'introduction de cette instance, le maire d'Annemasse a décidé, à la suite d'une demande de la SCI Les Troënes de retirer ledit permis de construire par un arrêté du 2 juillet 2009 ; que les requérants ont alors informé le Tribunal qu'ils entendaient se désister de leurs conclusions principales, mais qu'ils maintenaient leur demande fondée sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sollicitant l'octroi d'une somme de 3 000 euros à ce titre ;
Considérant, que la commune appelante fait valoir que le désistement des demandeurs de première instance a été motivé par le fait que le maire d'Annemasse a retiré le permis de construire en litige ; qu'en se bornant à soutenir que le retrait a été prononcé suite à une demande de la société pétitionnaire pour des motifs étrangers à ceux ayant motivé l'introduction de l'instance et qu'elle était dans l'obligation de prononcer le retrait, la COMMUNE d'ANNEMASSE n'établit pas que le recours dont le Tribunal était saisi n'était pas fondé ; qu'en fixant à 1 000 euros le montant de cette condamnation, alors que les demandeurs avaient recouru au ministère d'un avocat pour introduire leur demande, le premier juge n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ANNEMASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10LY00186 de la COMMUNE d'ANNEMASSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'ANNEMASSE, à Mme Veuve F, à Mme veuve I, à Mme veuve K, à M. Gérard J, à Mme veuve C, à M. Gérard G, à M. Denis E, à M. Henri A, à M. José B, et à M. Gaston H.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.
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N° 10LY00186
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