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28/09/2010 | FRANCE | N°09LY02571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY02571


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Abdoulaye A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900763 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 22 août 2008 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant , ou, à tout le moi...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Abdoulaye A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900763 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 22 août 2008 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant , ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne les conditions de délivrance de sa carte nationale d'identité et de son passeport ; qu'en se fondant uniquement sur le défaut de détention d'un visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise le préfet du Rhône a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'étant marié et dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché ainsi sa décision d'erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts s'agissant des conditions de délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport sénégalais de l'intéressé ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise dès lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'admission au séjour à titre dérogatoire relève de son pouvoir d'appréciation souverain et que la situation de l'intéressé ne justifiait qu'il bénéficie d'une telle mesure ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour M. A, qui se désiste de son action ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 30 juillet 2010, M. A s'est désisté purement et simplement de son action ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 09LY02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02571
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly02571 ?
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