Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FLOUR (Cantal) ;
La COMMUNE DE SAINT-FLOUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1486 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme délivré par son maire, le 30 juin 2008, à M. A, en tant qu'il prévoit que l'accès à la parcelle BR 46 devra être aménagé sur une future voie publique communale de desserte devant être créée au sud de ladite parcelle ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;
La COMMUNE DE SAINT-FLOUR soutient que l'accès tel qu'il était prévu sur la RD 44 ne répond pas aux exigences de sécurité ; que le service gestionnaire de la voirie départementale a émis un avis défavorable à un accès sur la RD 44 ; qu'au débouché du terrain les distances de visibilité sont réduites ; que le pétitionnaire pourra accéder à la future voie communale, à charge de régler une participation pour voirie et réseaux instituée par délibération du Conseil municipal du 22 juin 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-FLOUR aux fins de production de la délibération du Conseil municipal du 27 mars 2008 donnant délégation de pouvoir au maire pour agir en justice ;
Vu l'avis adressé aux parties le 8 janvier 2010 pour les informer, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré du défaut de qualité pour agir du maire sur le fondement de la délibération du Conseil municipal du 27 mars 2008 en l'absence d'intérêt financier pour la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-FLOUR qui observe que la délibération du 27 mars 2008 donne délégation au maire pour agir en défense dans tous les cas ; qu'en faisant appel la commune ne fait que se défendre face à l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 février 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à percevoir l'aide juridictionnelle ;
M. A soutient que le litige ne met en jeu aucun intérêt financier de la commune ; que la commune est demanderesse en appel ; que le maire n'a pas qualité pour agir ; qu'il n'est pas établi que la desserte de la parcelle en cause ne peut s'effectuer à partir de la RD 44 dans des conditions normales de sécurité ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-FLOUR qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'avis adressé aux parties le 22 juin 2010 pour les informer, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de ce qu'un certificat d'urbanisme positif ne constitue pas un acte faisant grief ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-FLOUR qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Saint-Flour à M. A le 30 juin 2008 en tant qu'il prévoit que l'accès au terrain en cause qui peut être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation, devra être aménagé sur une future voie communale dont la réalisation est projetée ; que la commune relève appel de ce jugement ;
Considérant que, par délibération du 27 mars 2008, le conseil municipal de Saint-Flour a donné délégation au maire pour agir en justice dans tous les cas en défense et en action chaque fois que l'intérêt financier de la commune sera en jeu ;
Considérant que l'appel formé par la commune ne constitue pas, contrairement à ce qu'elle soutient une action en défense, alors même qu'il répond à l'annulation d'un acte du maire ; qu'alors même que le litige porte pour partie sur la prescription d'aménager un accès au terrain en cause sur une voie nouvelle projetée par la commune et dont la création donnerait lieu à l'assujettissement des riverains y accédant à une participation pour voirie et réseaux instituée par délibération du conseil municipal du 26 juin 2006, l'instance d'appel engagée par la commune ne peut être regardée comme mettant directement en jeu un intérêt financier communal ; que par suite, à défaut d'avoir été spécialement habilité par délibération du conseil municipal, le maire de Saint-Flour n'a pas qualité pour former, au nom de la commune, un appel n'entrant pas dans les prévisions de la délégation générale qui lui a été consentie par délibération du conseil municipal du 27 mars 2008 ; qu'il s'ensuit que la requête de la commune est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991de mettre à la charge de la commune, le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09LY02009 présentée par la COMMUNE DE SAINT-FLOUR est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la COMMUNE DE SAINT-FLOUR versera au conseil de M. A une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-FLOUR, et à M. Paul B
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.
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N° 09LY02009
mg