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28/09/2010 | FRANCE | N°09LY01623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY01623


Vu l'ordonnance, enregistrée le 13 juillet 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON dont le siège est 1 bd Jeanne-d'Arc à Dijon (21000), représenté par son directeur en exercice ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 0702194 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condam...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 13 juillet 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON dont le siège est 1 bd Jeanne-d'Arc à Dijon (21000), représenté par son directeur en exercice ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702194 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. Hervé A une indemnité forfaitaire pour un temps de travail additionnel de 13,5 plages de jour et 6 plages de nuit pour l'année 2004 et de 23,5 plages de jour et 7 plages de nuit pour l'année 2005, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2007 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au Tribunal ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été averti du jour de l'audience et que le Tribunal n'a pas répondu à ses conclusions ; que le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique et les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2003 ; que le plan de retour à l'équilibre des comptes du CENTRE HOSPITALIER faisait obstacle au paiement de la totalité des plages additionnelles de travail ; qu'il conteste le quantum du temps additionnel effectué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er décembre 2009 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est régulier dès lors qu'il est suffisamment motivé et que l'avocat du CENTRE HOSPITALIER a été convoqué à l'audience ; que le versement d'une indemnité en rémunération du temps de travail additionnel est de droit dès lors qu'il a été demandé par le praticien, sans qu'y fassent obstacle les contraintes budgétaires de l'établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON qui persiste dans ses conclusions et moyens et demande, en outre, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 2003, il appartient à son directeur de déterminer les modalités de paiement des plages additionnelles en tenant compte du budget alloué à l'établissement ; que M. A a refusé de signer le contrat d'engagement de temps additionnel pour l'année 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Barberousse, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à M. A, praticien hospitalier, une indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel sur la base de 13,5 plages de temps additionnel de jour et 6 de nuit, au titre de l'année 2004 et 23,5 plages de temps additionnel de jour et 7 de nuit au titre de l'année 2005 et de rejeter la demande présentée au tribunal par l'intéressé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, et alors que le jugement mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées, qu'en l'absence d'indication de l'irrégularité qui aurait été commise par le tribunal, le moyen tiré de ce que le CENTRE HOSPITALIER n'aurait pas été régulièrement averti du jour de l'audience est dénué des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'en faisant droit à la demande du requérant, le Tribunal a nécessairement écarté les moyens de fond exposés par le CENTRE HOSPITALIER pour conclure au rejet de la demande ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal n'aurait pas répondu à ses conclusions pertinentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait entaché d'irrégularités ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 24 février 1984, repris par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : Les praticiens perçoivent après service fait : (...) 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. et qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003 : Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du même arrêté : Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure. / Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement. ; qu'il résulte de ces dispositions que si le directeur du CENTRE HOSPITALIER est compétent pour organiser la permanence des soins compte tenu, notamment, du budget alloué à l'établissement, il est tenu de faire droit à la demande d'indemnisation d'une période de temps de travail additionnel présentée par un praticien hospitalier ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER ne pouvait légalement limiter, pour un motif budgétaire, à 70 % et 50 % la part des plages additionnelles de travail des praticiens hospitaliers donnant lieu à rémunération ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A a demandé à être indemnisé de la totalité des plages de travail additionnelles qu'il avait assurées au cours des années 2004 et 2005 ; que le CENTRE HOSPITALIER n'apporte aucune précision sur sa prétendue contestation du nombre de plages additionnelles et de la répartition de celles-ci déterminés par le tribunal et qu'il a été condamné à rémunérer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. A une indemnité en rémunération du temps de travail additionnel assuré par celui-ci au cours des années 2004 et 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON et à M. Hervé A.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 09LY01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01623
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly01623 ?
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