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28/09/2010 | FRANCE | N°09LY01079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY01079


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701580 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2007 par laquelle le président du conseil de la communauté de communes Val de Saône a mis fin à son contrat au 27 septembre 2007 et au versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de cette décis

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701580 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2007 par laquelle le président du conseil de la communauté de communes Val de Saône a mis fin à son contrat au 27 septembre 2007 et au versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la communauté de communes Val de Saône à lui verser la somme de 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Saône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 n'était pas tardive dès lors que la notification de l'acte ne mentionnait pas les délais et voies de recours ;

que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal a écarté comme irrecevables les conclusions en annulation, n'a pas statué sur les moyens de légalité externe qu'il avait exposés et a, à tort, jugé les faits comme acquis ; que cette décision, prise sans communication préalable de son dossier, a méconnu les droits de la défense ; que le président de la communauté de communes devra justifier de sa compétence pour mettre fin à son contrat ; que, compte tenu des conditions d'exercice de ses fonctions, les faits reprochés ne sont pas fautifs et ne peuvent justifier le non renouvellement de son contrat, constitutif en l'espèce d'une décision de licenciement ; que son préjudice est constitué par la diminution de ses revenus pendant la durée de son chômage et par la perte d'une chance sérieuse d'être intégré dans la fonction publique compte-tenu de la promesse de renouvellement de son contrat faite au mois de janvier 2007 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er décembre 2009 à la SCP Nicolle-de Magneval, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2009, présenté pour la communauté de communes Val de Saône qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 554,80 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 présentées plus de deux mois après l'enregistrement, le 15 juillet 2007, de la demande indemnitaire étaient tardives ; que le jugement n'est pas irrégulier dès lors que le Tribunal n'est pas tenu de répondre aux moyens inopérants ; que le président de son conseil a pu légalement refuser pour insuffisance professionnelle le renouvellement du contrat du requérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 15 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté en qualité de directeur responsable pédagogique périscolaire et extra scolaire de la communauté de communes Val de Saône par un contrat à durée déterminée, pour la période du 27 mars 2006 au 27 septembre 2007 ; que par une décision du 13 juin 2007, le président du conseil de la communauté de communes a informé l'agent que son contrat prendrait fin au 27 septembre 2007 ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision susmentionnée et à la condamnation de ladite communauté à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées au Tribunal et tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité d'une décision est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées relatives à la mention des voies et délais de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du 13 juin 2007 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'elles avaient été présentées plus de deux mois après l'enregistrement des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de celle-ci ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l'erreur commise par le tribunal administratif en regardant à tort les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et du vice de procédure entachant celui-ci comme inopérants justifie uniquement la censure de ces motifs du jugement et l'examen par la cour, statuant comme juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif, des autres moyens soulevés en première instance ;

Considérant, en second lieu, que comme il a été dit précédemment, le Tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 ; que dès lors, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité de la décision du 13 juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'une communauté de communes est seul chargé de son administration et est le chef des services de celle-ci ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas à justifier de sa compétence pour mettre fin au contrat de celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la décision attaquée le président du conseil de la communauté n'a pas licencié M. A pour un motif disciplinaire mais a informé celui-ci que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme ; que cette décision, alors même qu'elle serait prise compte-tenu d'une appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressé, n'a pas à être précédée d'une communication de son dossier à l'agent ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'instruction que le 13 avril 2007, un enfant a été oublié lors de la pause méridienne et n'a pas été conduit au restaurant scolaire ; qu'à la suite de cet incident, le président du conseil de la communauté de communes a demandé la mise en place d'une procédure de contrôle des effectifs et d'un processus d'alerte immédiate des instances dirigeantes et d'information des parents ; que toutefois, alors qu'aucune procédure de contrôle n'avait été instituée un incident similaire s'est reproduit le 24 mai 2007 ; que les instances dirigeantes de la communauté de communes n'ont pas été informées sans délai de cet incident et n'ont pas été mises à même de prendre contact avec les parents ;

Considérant qu'il appartenait à M. A qui avait notamment pour mission de diriger les structures d'accueil périscolaire, d'assurer la gestion quotidienne des ressources humaines et de garantir et contrôler l'application des règles de sécurité, de prendre les mesures demandées par le président du conseil de la communauté de communes ; qu'en s'abstenant de prendre ces mesures, l'intéressé a fait preuve d'insuffisance professionnelle ; que les difficultés de gestion du service alléguées et tirées de la mésentente entre le chef du service enfance et le directeur général des services de la communauté de communes et de l'importance de la charge de travail ne sont pas de nature à excuser le comportement de l'agent ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la communauté de communes, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision du 13 juin 2007, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision présenterait un caractère fautif et serait de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir présentées devant le Tribunal et la Cour, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que la communauté de communes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 19 mars 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007. La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et à la communauté de communes Val de Saône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 09LY01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01079
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly01079 ?
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