La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09LY00853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY00853


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2009 et régularisée le 22 avril 2009, présentée pour M. Arsim A et Mme Lirije A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802789 - 0802790 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 24 octobre 2008 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de de

stination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2009 et régularisée le 22 avril 2009, présentée pour M. Arsim A et Mme Lirije A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802789 - 0802790 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 24 octobre 2008 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation administrative dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, pour leur refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elles estiment qu'ils sont de nationalité serbe alors qu'ils sont en réalité kosovars ; qu'ils ne parlent pas le serbe et que, par suite, les décisions fixant la Serbie comme pays de destination sont illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, qu'ils risquent la mort en cas de retour au Kosovo ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2009, accordant à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme A qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 24 octobre 2008, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Serbie comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué en relevant que les décisions du préfet énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions ; que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir qu'il serait irrégulier ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des décisions attaquées, que le préfet de Saône-et-Loire ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait des requérants notamment au regard de leur vie privée et familiale et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que leurs enfants sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français et que l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant est applicable même en l'absence de séparation des enfants de la cellule familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les intéressés se trouvent tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que leurs deux enfants, entrés en France à l'âge de 5 et 7 ans, sont en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées ; qu'il n'est pas établi que la poursuite de leur scolarité serait impossible en cas de retour avec leurs parents dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire dont M. et Mme A ont fait l'objet n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quand bien même l'intégration des enfants serait réussie ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que, le 20 mars 2007, date à laquelle M. et Mme A ont déposé leurs premières demandes d'asile, la région du Kosovo dont ils sont natifs faisait partie intégrante de l'Etat serbe ; qu'ils ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, avoir opté, postérieurement à la déclaration d'indépendance de Kosovo le 17 février 2008, pour la nationalité Kosovare ; qu'ainsi, en visant les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile les concernant, en indiquant que les demandes de titres de séjour dont il était saisi émanaient de ressortissants serbes et en fixant comme pays vers lequel ils pourraient être reconduits celui dont ils ont la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles, le préfet de Saône-et-Loire n'a entaché ses décisions, quand bien même les intéressés ne parleraient pas serbe, ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsim A, à Mme Lirije A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00853
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award