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28/09/2010 | FRANCE | N°08LY02357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY02357


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour la COMMUNE DE ROYAS (Isère) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1163 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme A, annulé la délibération du conseil municipal du 29 décembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone urbaine les parcelles 486, 487, 590, 592 à 602 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de

M. et Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour la COMMUNE DE ROYAS (Isère) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1163 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme A, annulé la délibération du conseil municipal du 29 décembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone urbaine les parcelles 486, 487, 590, 592 à 602 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le classement de parcelles en cause en zone urbaine était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles sont placées au centre du bourg, entourées d'habitations et desservies par les réseaux ; que la présence d'une exploitation agricole a été prise en compte ; que le classement ne fait pas obstacle à ce que l'exploitation se maintienne et se pérennise ; que l'article U1 du règlement interdit seulement les constructions liées à de nouvelles exploitations agricoles mais non à celles en activité ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté pour M. et Mme A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la circonstance que leurs parcelles soient effectivement équipées n'est pas de nature à justifier leur classement en zone urbaine ; qu'au nombre des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) figure la protection des fermes vis-à-vis de l'urbanisation ; que le classement en zone urbaine représente un obstacle pour l'élevage ; que ce classement conduit en outre à une taxe foncière majorée ; que la situation particulière de leur exploitation devrait être prise en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE ROYAS, qui confirme ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la COMMUNE DE ROYAS, et celles de Me Combaret, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Royas du 10 juillet 2008, approuvant le plan local d'urbanisme, seulement en tant qu'elle classe en zone U ari un ensemble de parcelles correspondant au siège d'une exploitation agricole en activité ou placées autour de celui-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : Les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que des secteurs desservis par les équipements publics, n'ont pas nécessairement vocation à être classés en zone urbaine, le classement en zone A pouvant concerner des secteurs équipés, dès lors, qu'ils présentent un intérêt pour l'agriculture ; que, par suite, la desserte des parcelles en cause par les réseaux n'impliquait pas leur classement en zone urbaine ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales... permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ... délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger... ;

Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) approuvé par la délibération litigieuse énonce au nombre des orientations d'aménagement : le maintien de l'agriculture et des sièges d'exploitation autour des terres utilisées et remembrées, la protection des fermes vis-à-vis de l'urbanisation ;

Considérant que le préambule du règlement de la zone U la définit comme correspondant aux parties agglomérées de la commune ... Elle comprend les secteurs Ua correspondant aux parties agglomérées les plus denses... Ainsi que les secteurs exposés à des risques naturels ... Ua ri et Ue ri lié à des risques faibles d'inondation. ; qu'aux termes de l'article U1 du règlement : Occupations et utilisations du sol interdites : 3 - Les installations classées soumises à déclaration ou autorisation sauf celles mentionnées à l'article U 2 ;4 - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité de nouvelles exploitations agricoles... ; qu'aux termes de l'article U2 : Occupations et utilisations du sol admises toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article U 1 ; Sont notamment admises : - Les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si les parcelles en cause sont placées dans un espace correspondant au chef-lieu de la commune et sont proches de quelques habitations, elles s'inscrivent dans un secteur de faible densité bâtie ; que par suite, tant au regard de la présence d'un siège d'exploitation en activité que des objectifs énoncés dans le P.A.D.D. relativement au maintien des sièges d'exploitation et à leur protection vis-à-vis de la progression de l'urbanisation, les auteurs du PLU ont en classant en zone urbaine lesdites parcelles formant une seule unité foncière entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le règlement de la zone Ua n'exclut pas la possibilité de constructions nouvelles liées aux exploitations existantes écartant toutefois les installations classées susceptibles d'entraîner des inconvénients pour le voisinage ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE ROYAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal du 29 décembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Ua ri les parcelles 486, 487, 590, 592 à 602 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE ROYAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROYAS est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la COMMUNE DE ROYAS versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROYAS et à M. et Mme A.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 08LY02357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02357
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly02357 ?
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