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28/09/2010 | FRANCE | N°08LY02043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY02043


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Françoise A, domiciliée ...), et par M. Robert A, domicilié ...) ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601193 du 17 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une délibération du 13 décembre 2005, par laquelle le conseil municipal de Saint-Apollinaire (21850) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe en zone A une parcelle de terrain leur appartenant, ensemble

la décision du maire de la commune en date du 27 février 2006, rejetant le...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Françoise A, domiciliée ...), et par M. Robert A, domicilié ...) ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601193 du 17 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une délibération du 13 décembre 2005, par laquelle le conseil municipal de Saint-Apollinaire (21850) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe en zone A une parcelle de terrain leur appartenant, ensemble la décision du maire de la commune en date du 27 février 2006, rejetant leur recours gracieux contre cette même délibération, et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération du 13 décembre 2008 et la décision du maire ;

3°) de condamner la commune de Saint-Apollinaire à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Françoise A et M. Robert A soutiennent que le Tribunal administratif de Dijon à affirmé, sans justifier sa position, que les pièces du dossier ne traduisent aucune contradiction entre le classement opéré par le plan local d'urbanisme et les objectifs figurant dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que les pièces du dossier établissent au contraire cette contradiction ; que, d'une part, les orientations d'urbanisme et d'aménagement résultant du projet d'aménagement et de développement durable prévoient une requalification de la route départementale n° 70, parmi d'autres mesures visant à conforter l'identité communale à partir de la notion de village urbain ; que le document graphique incorporé à ce même document comporte, sur tout le tracé de la route départementale n° 70, y compris en bordure de leur parcelle, un trait plein noir manifestant le projet de valorisation de l'entrée de l'agglomération ; que les auteurs du document d'urbanisme ont identifié le long de la route départementale n° 70 des séquences d'aménagement, parmi lesquelles une séquence semi-rurale sur le tronçon de cette voie longeant leur parcelle ; qu'ainsi, la volonté de mettre en valeur l'entrée de l'agglomération est incompatible avec le maintien en zone agricole de leur parcelle ; que, d'autre part, leur terrain, entièrement desservi, déjà compris dans la partie agglomérée de la commune, et concerné par le développement projeté de l'urbanisation, a perdu sa destination agricole ; qu'en classant cette parcelle en zone A, les auteurs du plan local d'urbanisme ont donc commis une erreur d'appréciation, et méconnu la vocation de cette zone, telle qu'elle résulte des dispositions du document d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la commune de Saint-Apollinaire, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A et de M. A ;

La commune soutient qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain des requérants est compris dans une vaste plaine cultivée, et a, donc, une vocation agricole ; qu'au demeurant, dans la définition de son projet urbain, une commune n'est nullement liée par la situation existante, et n'a, dès lors, pas à tenir compte des projets de construction non réalisés sur une parcelle ; que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme a choisi de préserver l'espace naturel agricole, là où les conditions d'exploitation restent viables ; que les objectifs de requalification et la valorisation de l'entrée Est de la commune se traduisent par des prescriptions réglementaires appliquées au zones d'activités bordant la voie, la zone A n'étant concernée que par une marge de recul de 15 mètres ; que les requérants font une interprétation erronée des figurés reportés sur les cartes illustrant le projet de requalification de la route départementale 70 ; que la séquence semi rurale , identifiée dans les orientations particulières, vise à assurer une transition entre les zones d'activités voisines du terrain et l'espace agricole et à aboutir à un équilibre entre zones urbaines et agricoles, mais en aucun cas à une urbanisation de leur terrain, ou à une disparition de la zone agricole ; que la parcelle des requérants, qui s'inscrit dans une frange verte péri-urbaine à protéger, autorise des vues remarquables sur l'espace agricole qui s'étend au-delà ; que, si les requérants font valoir que leur terrain est desservi par les réseaux, ils n'établissent pas que ceux-ci offrent une capacité suffisante ; que, d'ailleurs, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme permet de classer en zone agricole des parcelles équipées ou non ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, présient-assesseur ;

- les observations de Me Brey, avocat de Mme et M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur le classement en zone A de la parcelle ZM 23 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturels. ;

Considérant que le préambule du règlement de la zone A qui définit le caractère de la zone, et qui a valeur réglementaire, énonce : Caractère de la zone - cette zone englobe des terrains non équipés de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles... ;

Considérant qu'en définissant ainsi le caractère de la zone A, restrictivement au regard des dispositions de l'article R. 123-7 précité visant les terrains équipés ou non, les auteurs du PLU de Saint-Apollinaire ont clairement entendu n'ouvrir la possibilité de classer en zone A que des terrains non équipés et à l'inverse exclure cette possibilité pour des terrains équipés ;

Considérant que la commune justifie le classement de la parcelle en cause en zone A tant par son caractère de terrain non équipé que par un parti d'urbanisme consistant à maintenir en espace naturel les terrains placés au sud de la RD70 afin de préserver une fenêtre sur l'espace agricole ;

Considérant, d'une part, que la commune soutient que la parcelle ZM 23 en cause non directement desservie par les réseaux, constitue ainsi un terrain non équipé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est placée le long de la RD70 de l'autre côté de laquelle est implantée une zone d'activités ; que la commune ne conteste sérieusement ni que la parcelle en cause peut être raccordée aux réseaux desservant la zone d'activités, ni que ceux-ci ont une capacité suffisante ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, la parcelle en cause constitue un terrain équipé ; que, dans ces conditions, au regard de la définition susmentionnée que les auteurs du PLU ont entendu donner à la zone A, le classement dans cette zone de la parcelle ZM 23 n'est pas justifié ;

Considérant, d'autre part, qu'au regard des dispositions combinées des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme précités, le parti d'urbanisme tendant à maintenir un espace naturel dans un intérêt paysager, ne pouvait davantage sans erreur de droit justifier un classement en zone A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone A de la parcelle ZM 32 reposant sur une erreur de fait, quant à sa desserte par les réseaux, et sur une erreur de droit, quant à la vocation d'une zone A, est entaché d'illégalité ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparait également susceptible, en l'état de l'instruction, de justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, la délibération du conseil municipal de Saint-Apollinaire du 13 décembre 2005 approuvant le PLU, en tant qu'elle classe en zone A la parcelle ZM 23, et la décision du maire du 27 février 2006 rejetant leur recours gracieux ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune de Saint-Apollinaire ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 600 euros à Mme Françoise A et d'une somme de 600 euros à M. Robert A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Apollinaire du 13 décembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone A la parcelle ZM 23.

Article 3 : La décision du maire de Saint-Apollinaire du 27 février 2006 rejetant le recours gracieux de Mme Françoise A et de M. Robert A est annulée.

Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Saint-Apollinaire versera une somme de 600 euros à Mme Françoise A et une somme de 600 euros à M. Robert A.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Apollinaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, à M. Robert A, et à la commune de Saint-Apollinaire.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 08LY02043

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02043
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly02043 ?
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