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28/09/2010 | FRANCE | N°08LY02029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY02029


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES CARRIERES, dont le siège social est situé chez M. Michel A, ... ;

La SCI LES CARRIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700795 du 26 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 2001 dans les rôles de la com

mune de Thonon-les-Bains ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES CARRIERES, dont le siège social est situé chez M. Michel A, ... ;

La SCI LES CARRIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700795 du 26 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 2001 dans les rôles de la commune de Thonon-les-Bains ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 1996 à 2001, pour un montant total de 8 731 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle exerce une activité de sous-location de murs nus qui ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts ; que sa réclamation présentée le 21 janvier 2004 a été jugée tardive par une ordonnance du 2 mai 2006 ; qu'aucun des avis d'imposition ne comporte l'indication précise des voies et délais de recours et que ces avis ne lui ont pas été notifiés dans les formes requises, ces avis ayant été adressés par lettres simples sans être notifiés ; que la formule figurant au verso des avis d'imposition selon laquelle il existe un délai pour réclamer et invitant le contribuable à réclamer par écrit, en téléphonant ou en se déplaçant est excessivement simplifiée, voire inexacte, puisque les formes de la réclamation sont pour certaines inappropriées ; que le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne peut ainsi être regardé comme expiré ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la réclamation présentée le 21 janvier 2004 était hors délai et que les dates de mises en recouvrement et les voies et délais de recours étaient bien mentionnés sur les avis d'imposition ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 mars 2010 et régularisé par courrier le 26 mars 2010, présenté pour la SCI LES CARRIERES, qui demande la décharge des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1992 à 2001 pour un montant de 21 195,60 euros et porte à 4 500 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'indication des voies et délais de recours au verso des avis d'imposition, en très petits caractères, quasiment illisibles, sans aucune explication concrète ne peut être considérée comme satisfaisant l'obligation de renseignement qui pèse sur l'administration ; que la simple transposition des dispositions réglementaires au verso d'un avis d'imposition, sans avoir été lisiblement référencée au recto ne peut être considérée comme une information adaptée et compréhensible par tout contribuable ; que les avis d'imposition n'ont pas été notifiés selon les formes prescrites ;

Vu la lettre en date du 29 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les observations, enregistrées le 6 juillet 2010, présentées pour la SCI LES CARRIERES, en réponse à la lettre du 29 juin 2010, qui soutient que la limitation des conclusions de sa requête à un montant de 8 371 euros au titre des années 1996 à 2001 résultait d'une erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LES CARRIERES a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle, au titre des années 1992 à 2001 dans les rôles de la commune de Thonon-les-Bains, à raison d'une activité de sous-location de murs nus ; qu'elle en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande, par l'ordonnance n° 0700795 du 26 juin 2008, en se fondant sur la tardiveté de la réclamation présentée le 21 janvier 2004 au directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie ; que la SCI LES CARRIERES conteste cette ordonnance ;

Sur les cotisations établies au titre des années 1992 à 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la requérante, le 4 juillet 2008, par une lettre en date du 1er juillet 2008 comportant l'indication des voies et délais de recours ; que si la requête a été enregistrée dans le délai d'appel, le 29 août 2008, la requérante n'y demandait que la réformation de l'ordonnance attaquée et la décharge des cotisations établies au titre des années 1996 à 2001 pour un montant total de 8 731 euros ; qu'elle n'a pas versé au dossier les avis d'imposition afférents aux cotisations de taxe professionnelle qu'elle conteste, ni fait état, avant la clôture de l'instruction, d'une erreur matérielle quant à l'étendue des conclusions de sa requête ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge des cotisations établies au titre des années 1992 à 1995, présentées dans un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2010, soit après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;

Sur les cotisations établies au titre des années 1996 à 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition établis au titre des années 1996 à 2001 mentionnaient les voies et délais de réclamation en indiquant que toute réclamation relative au calcul de l'impôt devait être adressée au Centre des impôts avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle et précisaient que la saisine du Tribunal administratif n'est possible qu'après une réclamation préalable au centre des impôts ; que si ces mentions ne reproduisaient pas l'intégralité des dispositions de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, elles n'étaient, contrairement à ce que soutient la requérante, ni erronées quant à la possibilité de présenter une réclamation par lettre, par téléphone ou en se déplaçant au service des impôts, ni rédigées en caractère d'une taille insuffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le délai de réclamation ne serait pas opposable à la requérante faute d'avoir été mentionné dans les avis d'imposition doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la requérante a reçu en temps utiles lesdits avis d'imposition, qui pouvaient lui être valablement notifiés par lettre simple ; que le moyen tiré de ce que ces avis n'auraient pas été notifiés ne peut ainsi être accueilli ;

Considérant enfin que la requérante ne se prévaut pas des dispositions précitées des b), c) et d) de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le délai de réclamation pour les impositions établies au titre des années 1996 à 2001 était expiré le 21 janvier 2004 lors de la présentation de sa réclamation à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CARRIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES CARRIERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES CARRIERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 08LY02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02029
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly02029 ?
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