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28/09/2010 | FRANCE | N°08LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY02028


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LA REGNERAIE, dont le siège social est situé Chez Bruchon, route de l'X, à Evian (74500) ;

La SCI LA REGNERAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700783 du 26 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1996 à 2001, da

ns les rôles de la commune d'Evian ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LA REGNERAIE, dont le siège social est situé Chez Bruchon, route de l'X, à Evian (74500) ;

La SCI LA REGNERAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700783 du 26 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1996 à 2001, dans les rôles de la commune d'Evian ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, pour un montant total de 8 731 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle exerce une activité de sous-location de murs nus qui ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts ; qu'elle a présenté une première réclamation le 30 décembre 2003, qui a été jugée tardive par une ordonnance du 2 mai 2006, alors que l'absence de mention du caractère obligatoire et des délais de réclamation sur l'avis d'imposition faisait obstacle à ce que le délai de réclamation lui soit opposable ; qu'elle a en conséquence présenté une nouvelle réclamation qui a été rejetée par une décision du 13 décembre 2006 qu'elle a contestée par une demande que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé irrecevable par l'ordonnance attaquée ; que l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 2 mai 2006 ne s'appliquait qu'à sa réclamation du 30 décembre 2003 et non à celle rejetée par la décision du 13 décembre 2006 ; que sa demande était donc recevable et fondée, l'absence de bien-fondé des impositions en litige n'étant pas discutée ; qu'aucun des avis d'imposition ne comporte l'indication précise des voies de recours et que ces avis ne lui ont pas été notifiés dans les formes requises, ces avis ayant été adressés par simples lettres sans être notifiés ; que la formule figurant au verso des avis d'imposition selon laquelle il existe un délai pour réclamer et invitant le contribuable à réclamer par écrit, en téléphonant ou en se déplaçant est excessivement simplifiée, voire inexacte, puisque les formes de la réclamation sont pour certaines inappropriées ; que le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne peut ainsi être regardé comme expiré ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, pour les impositions établies au titre des années 1996, 1997 et 1998, la demande présentait la même cause et le même objet que celle rejetée par l'ordonnance du 2 mai 2006 et qu'elle a été jugée à juste titre irrecevable ; que les réclamations présentées les 9 et 31 décembre 2003, pour 2001 et pour 1996 à 2006, étaient tardives ; que les dates de mises en recouvrement et les voies et délais de recours étaient bien mentionnés sur les avis d'imposition ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 mars 2010 et régularisé par courrier le 26 mars 2010, présenté pour la SCI LA REGNERAIE, qui maintient ses conclusions et porte à 4 500 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre qu'un jugement qui se borne à rejeter la demande d'un contribuable comme tardive n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition et ne fait donc pas obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande ; que la simple transposition de dispositions réglementaires au verso d'un avis d'imposition ne peut être considérée comme une information adaptée compréhensible par le contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LA REGNERAIE a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle dans les rôles de la commune d'Evian-les-Bains au titre des années 1996 à 2001 à raison d'une activité de sous-location de murs nus ; qu'en décembre 2003, elle a présenté des réclamations contre ces impositions ; qu'en avril 2004, elle a déposé au Tribunal administratif de Grenoble trois demandes relatives aux seules cotisations établies au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que ces trois demandes ont été rejetées, en raison de la tardiveté de la réclamation, par une ordonnance du 2 mai 2006 ; que la SCI LA REGNERAIE a alors présenté une nouvelle réclamation, relative aux cotisations établies au titre des années 1996 à 2001, puis demandé la décharge de l'ensemble de ces cotisations au Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté cette nouvelle demande, par l'ordonnance n° 0700783 du 26 juin 2008, pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne les cotisations établies au titre des années 1996 à 1998, et tardiveté de la réclamation, en ce qui concerne les cotisations établies au titre des années 1999 à 2001 ; que la SCI LA REGNERAIE conteste cette ordonnance ;

Sur les cotisations établies au titre des années 1996 à 1998 :

Considérant que la SCI LA REGNERAIE a présenté à l'administration fiscale, le 31 décembre 2003 une réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2000 dans les rôles de la commune d'Evian (Haute-Savoie) ; qu'après le rejet de cette première réclamation, elle a présenté au Tribunal administratif de Grenoble trois demandes tendant à la décharge des cotisations établies au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que ces demandes ont été rejetées par une ordonnance du 2 mai 2006, devenue définitive, du président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Grenoble, qui a jugé que la réclamation de la SCI LA REGNERAIE tendant à la décharge ces cotisations était tardive et, par suite, non recevable ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance fait obstacle à ce qu'une nouvelle réclamation, en date du 23 août 2006, présentée par la même contribuable, concernant les mêmes impositions, et fondée sur les mêmes causes juridiques que les premières demandes de la requérante soit regardée comme recevable ; que c'est par suite à bon droit que le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a jugé irrecevables les conclusions de la demande de la SCI LA REGNERAIE tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur les cotisations établies au titre des années 1999 à 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition établis au titre des années 1999 à 2001 mentionnaient les voies et délais de réclamation en indiquant que toute réclamation relative au calcul de l'impôt devait être adressée au Centre des impôts avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle et précisaient que la saisine du Tribunal administratif n'est possible qu'après une réclamation préalable au centre des impôts ; que si ces mentions ne reproduisaient pas l'intégralité des dispositions de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, elles n'étaient, contrairement à ce que soutient la requérante, ni erronées quant à la possibilité de présenter une réclamation par lettre, par téléphone ou en se déplaçant au service des impôts, ni rédigées en caractères d'une taille insuffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le délai de réclamation ne serait pas opposable à la requérante faute d'avoir été mentionné dans les avis d'imposition doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la requérante a reçu en temps utiles lesdits avis d'imposition, qui pouvaient lui être valablement notifiés par lettres simples ; que le moyen tiré de ce que ces avis n'auraient pas été notifiés dans les formes prescrites ne peut ainsi être accueilli ;

Considérant enfin que la requérante ne se prévaut pas des dispositions précitées des b), c) et d) de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le délai de réclamation pour les impositions établies au titre des années 1999 à 2001 était expiré le 21 janvier 2004 lors de la présentation de sa réclamation à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA REGNERAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA REGNERAIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA REGNERAIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 08LY02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02028
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly02028 ?
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