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23/09/2010 | FRANCE | N°08LY02521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08LY02521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2008 et 16 février 2009, présentés pour la société LA GRANDE CHARRIERE, dont le siège est 15 rue de la Grande Charrière à Vourles (69390) ;

La société LA GRANDE CHARRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606597 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du 31 juillet 2006 par lesquelles le président du conseil général du Rhône et le préfet du Rhône lui ont refusé l'e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2008 et 16 février 2009, présentés pour la société LA GRANDE CHARRIERE, dont le siège est 15 rue de la Grande Charrière à Vourles (69390) ;

La société LA GRANDE CHARRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606597 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du 31 juillet 2006 par lesquelles le président du conseil général du Rhône et le préfet du Rhône lui ont refusé l'extension de la capacité d'accueil de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, ainsi que de la lettre du 1er septembre 2006 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales communiquant les motifs de cette décision implicite et la lettre du 6 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général du Rhône a communiqué les motifs de sa décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Rhône une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement a été rendu en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les conclusions et moyens des parties n'étant pas visés ni analysés ; que dans la mesure où la communication tardive des motifs serait analysée comme un retrait de la décision implicite d'acceptation, elle est recevable à en demander l'annulation ; que le jugement omet de répondre à son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la lettre du 1er septembre 2006 explicitant les motifs de la décision implicite de rejet du préfet ; que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'était pas compétent pour statuer sur une demande d'autorisation d'extension ni sur la communication des motifs, laquelle relève de l'autorité compétente en application de l'article R. 313-7 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles ; que le motif tiré de l'accroissement des disparités régionales est entaché d'erreur de droit, l'autorité devant statuer en appréciation des besoins de l'ensemble du département et pas du seul canton intéressé ; qu'il ressort du schéma départemental qu'il existe un déficit de places d'accueil ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme non déterminant le motif tiré de l'impossibilité d'envisager le financement alors que ce motif, opposé à titre exclusif par le président du conseil général le 6 septembre, a nécessairement présenté un caractère déterminant alors qu'il était entaché d'erreur de droit ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2009, présenté pour le département du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société LA GRANDE CHARRIERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le jugement est régulier ; qu'il n'entend pas remettre en cause la naissance d'une décision tacite d'autorisation ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la compatibilité du projet avec l'objectif défini par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale du Rhône qui vise à réduire les disparités territoriales d'équipement notamment en privilégiant l'Est lyonnais ; que le motif tiré de l'impossibilité de financement n'était que subsidiaire ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2010 au ministre de la santé et des sports, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 23 août 2010 par lequel la société LA GRANDE CHARRIERE conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs en outre qu'elle prend acte de ce que le département acquiesce à l'existence d'une autorisation tacite ; que l'objectif principal est de remédier à l'insuffisance de place médicalisées, les disparités régionales ne constituant pas un objectif déterminant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée par la société LA GRANDE CHARRIERE enregistrée le 14 septembre 2010 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Chauvelier, avocat de la société LA GRANDE CHARRIERE et de Me Romanet-Duteil, avocat du conseil général du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement attaqué, qui figure au dossier de première instance transmis à la Cour, laquelle comprend la retranscription complète des mémoires échangés par les parties devant le Tribunal ainsi que l'analyse de leur argumentation, que le moyen invoqué par la société LA GRANDE CHARRIERE et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant que la création, la transformation ou l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1 de ce code ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-2 du même code: Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. / Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt. [...] / L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. / Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. / A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. ; que l'article L. 313-3 dudit code prévoit que l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil général et par l'autorité compétente de l'Etat lorsque les prestations dispensées par l'établissement sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département ;

Considérant que la société LA GRANDE CHARRIERE, qui exploite à Vourles un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a sollicité une autorisation d'extension de sa capacité d'accueil pour trente-deux nouvelles places d'hébergement à temps complet et quatre places d'accueil de jour par courrier du 26 janvier 2006 ; qu'en l'absence de réponse explicite avant la date limite du 31 juillet 2006 qui lui avait été signifiée lors de l'enregistrement de son dossier, la société a demandé, le 3 août 2006, concurremment au président du conseil général et au préfet de bien vouloir lui préciser, en application de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, les motifs ayant conduit au rejet implicite de sa demande ; que par courriers du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 1er septembre, et du président du conseil général daté du 6 septembre reçu le 14 septembre suivant, ces autorités lui ont communiqué les motifs ayant conduit aux décisions implicites de rejet de sa demande ; que la société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formée à l'encontre tant des décisions implicites de rejet intervenues le 31 juillet 2006, que des courriers portant notification de leurs motifs ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les courriers de communication des motifs :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la notification dans un délai d'un mois, au demandeur qui les a sollicités, des motifs justifiant le rejet implicite de sa demande a pour seul effet de proroger le délai de recours contre la décision implicite initiale ; qu'il en résulte, que la lettre en date du 1er septembre 2006 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a communiqué à la requérante les motifs de la décision implicite du préfet du Rhône intervenue le 31 juillet 2006 et le courrier du président du conseil général daté du 6 septembre 2006, lesquels étaient dépourvus de caractère décisoire, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général du Rhône :

Considérant que le Tribunal a rejeté les conclusions que la société LA GRANDE CHARRIERE avait dirigées contre la décision implicite de rejet du président du conseil général du 31 juillet 2006 au motif que la requérante était réputée depuis lors titulaire d'une autorisation implicite, faute de communication dans les délais de motifs de rejet ; qu'il s'ensuit, en l'absence de contestation par le département du Rhône de l'existence de ladite autorisation, que la société est sans intérêt, et par suite, irrecevable à conclure en appel à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions qu'elle avait dirigées contre la décision implicite de rejet du 31 juillet 2006 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône :

Considérant qu'eu égard à la nature du courrier notifiant au demandeur les motifs justifiant le rejet implicite de sa demande, le moyen tiré de l'incompétence du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour procéder à la communication desdits motifs est inopérant à l'encontre de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles : L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève [...] 4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314­3­2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. [...] ;

Considérant qu'il ressort de son programme d'action n° 2-6, intitulé Améliorer l'offre d'accueil permanent en établissement, que le schéma gérontologique arrêté pour le département du Rhône a, pour objectif, notamment, de soutenir si besoin les créations de places d'accueil pour personnes âgées qui réduisent les disparités territoriales d'équipement sur le Rhône, notamment en privilégiant l'Est lyonnais ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement exploité par la société LA GRANDE CHARRIERE se situe dans un canton du Sud-Ouest lyonnais où le taux d'équipement en lits pour personnes âgées est supérieur à la moyenne départementale ; que si l'appelante fait grief au préfet d'avoir statué en appréciation des besoins du seul canton intéressé et pas de l'ensemble des besoins du département, il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur l'incompatibilité de la demande avec le schéma gérontologique, au motif que celle-ci accentuerait les disparités départementales, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;

Considérant que si l'appelante conteste le caractère non déterminant du motif, également évoqué dans la lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 1er septembre, tiré de l'impossibilité d'envisager un financement pour ce projet, il ressort des termes mêmes de la lettre précitée que ce motif, dont la société LA GRANDE CHARRIERE ne démontre au demeurant pas l'inexactitude matérielle, n'avait qu'un caractère subsidiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA GRANDE CHARRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de défaut de réponse à un moyen, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département du Rhône, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société LA GRANDE CHARRIERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du département du Rhône tendant à ce que soit mis à la charge de la société LA GRANDE CHARRIERE le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés pour la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA GRANDE CHARRIERE, est rejetée.

Article 2 : La société LA GRANDE CHARRIERE versera au département du Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA GRANDE CHARRIERE, au département du Rhône et au ministre de la santé et des sports. Une copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

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N° 08LY02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02521
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD et TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;08ly02521 ?
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