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23/09/2010 | FRANCE | N°08LY02014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08LY02014


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, dont le siège est 1 avenue de Sibian à Foix (09014 Cedex), par Me Bayle ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701305, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui verser la somme de 16 278,99 euros au titre de ses débours liés au décès du jeune Piotr A, outre l'ind

emnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, dont le siège est 1 avenue de Sibian à Foix (09014 Cedex), par Me Bayle ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701305, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui verser la somme de 16 278,99 euros au titre de ses débours liés au décès du jeune Piotr A, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement a ce qu'a estimé le tribunal administratif, le fondement juridique de [sa demande] est parfaitement identifié puisqu'il s'agit de retenir la responsabilité de la commune ; elle précise que cette responsabilité doit être retenue sur le fondement des articles 1982 et 1384 du code civil ;

- la commune est responsable puisque le juge pénal l'a condamnée pour homicide involontaire ;

- le désistement des parents de la victime de leur action indemnitaire ne lui est pas opposable ;

- sa demande préalable a été rejetée tacitement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune ne peut régulariser en appel l'insuffisante motivation de sa demande de première instance ;

- subsidiairement, le montant des débours n'est pas justifié, la caisse se bornant à produire une notification des débours globale que rien n'étaye ni ne corrobore ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2009, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que ses débours correspondent aux frais d'hospitalisation, dont le montant est confirmé par le centre hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute qu'il ne lui appartenait en tout état de cause pas de mettre elle-même en cause la caisse dans l'instance distincte introduite par M. et Mme A ;

Vu les pièces dont il résulte que la procédure a été notifiée à M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, qui tendait à ce que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui verser la somme de 16 278,99 euros au titre de ses débours liés au décès du jeune Piotr A, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 25 juillet 2007, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE s'est bornée à indiquer que le jeune Piotr A était décédé le 9 juillet 1996, après avoir été électrocuté par un lampadaire défectueux le 21 juin 1996 ; qu'elle n'a pas précisé sur quel fondement juridique elle entendait engager la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand à ce titre, ni n'a au surplus fourni davantage de précisions sur les circonstances de l'accident ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que sa demande n'était pas motivée et l'a en conséquence rejetée comme irrecevable, sans que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE puisse utilement prétendre régulariser cette irrecevabilité en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE la somme que demande la commune de Clermont-Ferrand au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, à la commune de Clermont-Ferrand et à M. et Mme A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

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N° 08LY02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02014
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BAYLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;08ly02014 ?
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