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23/09/2010 | FRANCE | N°08LY00785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08LY00785


Vu, I, sous le n° 08LY00785, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2008 par télécopie et régularisée le 7 avril 2008, présentée pour Mlle Christine A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0301787 du 5 février 2008 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme 150 000 euros, dont une provision de 6 000 euros à déduire, en réparation des conséquences dommageables nées de la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B dont elle a fait l'objet ;<

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2°) de porter la condamnation susmentionnée à la somme de 350 505,23 euros et de ...

Vu, I, sous le n° 08LY00785, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2008 par télécopie et régularisée le 7 avril 2008, présentée pour Mlle Christine A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0301787 du 5 février 2008 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme 150 000 euros, dont une provision de 6 000 euros à déduire, en réparation des conséquences dommageables nées de la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B dont elle a fait l'objet ;

2°) de porter la condamnation susmentionnée à la somme de 350 505,23 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire ; que les premiers juges, en allouant une indemnité forfaitaire, ont insuffisamment motivé leur jugement ; que le principe de réparation intégral du préjudice n'a pas été respecté ; que ses préjudices ont été sous-évalués ; que la sclérose en plaques dont elle est atteinte l'empêche d'exercer son activité professionnelle ; que sa perte de revenus doit être évaluée à la somme de 177 018,81 euros ; qu'il doit être sursis à statuer sur l'incidence professionnelle du dommage dès lors que ses pertes en matière de droits à pension de retraite ne sont pas encore déterminées ; qu'une somme de 59 876,42 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; que les souffrances endurées justifient l'allocation d'une somme de 3 150 euros ; que le préjudice esthétique, qui est réel alors même que l'expert ne l'a pas retenu, doit être réparé par une somme de 1 500 euros ; que le préjudice fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 73 960 euros ; que le préjudice d'agrément et le préjudice moral doivent être indemnisés par des sommes respectives de 20 000 et 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2008 par télécopie et régularisé le 29 décembre 2008, présenté pour le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête doit être rejetée dès lors que la présente Cour a annulé, par un arrêt du 10 juillet 2008, le jugement avant dire du droit du 10 mars 2005 par lequel Tribunal administratif de Dijon avait déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables nées de la vaccination litigieuse et a rejeté la demande de Mlle A présentée devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré 19 mai 2009, présenté pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la Cour du 10 juillet 2008 annulant le jugement avant dire droit du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Dijon ; elle soutient que la Cour ne peut pas rejeter sa requête tant que la décision du Conseil d'Etat sur le principe de la responsabilité n'est pas intervenue ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour Mme A qui déclare se désister de sa requête ;

Vu, II, sous le n° 08LY00788, le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2008 par télécopie et régularisé le 9 avril 2008, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301787 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser une somme de 150 000 euros, dont une provision de 6 000 euros à déduire, à Mlle Christine A en réparation des préjudices résultant de la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B dont elle a fait l'objet et une somme de 12 339,76 euros au comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A et les conclusions du comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics présentées devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient qu'il a fait appel du jugement avant dire droit du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables nées de la vaccination de Mlle A contre le virus de l'hépatite B ; que le lien de causalité entre la sclérose en plaques présentée par l'intéressée et la vaccination litigieuse n'est en effet pas établi ; que si toutefois la Cour se prononce sur l'évaluation des préjudices, elle devra réduire tant les prétentions indemnitaires de la victime que les indemnités excessives allouées par les premiers juges ; que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé le préjudice esthétique ; que l'absence de responsabilité de l'Etat implique le rejet des conclusions indemnitaires ; que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser une somme de 12 339,76 euros au comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics ; que, en effet, ce dernier ne prouve pas que le complément de rémunération versé à Mlle A, pour le montant susmentionné, soit imputable à la sclérose en plaques dont souffre cette dernière ;

Vu, en date du 31 mars 2010, le courrier par lequel la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistré le 19 avril 2010, le courrier par lequel le centre hospitalier de Bourbon-Lancy déclare n'avoir jamais été mis en cause dans l'affaire dont s'agit, subir un préjudice financier du fait de l'absence de Mlle A et que la commission départementale de réforme hospitalière a émis un avis défavorable à la reconnaissance comme maladie professionnelle de la sclérose en plaques qui affecte l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08LY00785 :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 avril 2010, Mlle A a déclaré se désister de son instance et de son action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 08LY00788 :

Considérant que par jugement n° 0301878 en date du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de Dijon a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables nées de la vaccination de Mlle A contre le virus de l'hépatite B et a ordonné, avant-dire-droit, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de la victime ; que, par un arrêt en date du 10 juillet 2008 la présente Cour a annulé ce jugement au motif que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée ; que, par une décision du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par Mlle A contre cet arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 2008, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à indemniser Mlle A et le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de Mlle A.

Article 2 : Le jugement susvisé n° 0301787 du Tribunal administratif de Dijon du 5 février 2008 est annulé.

Article 3 : La demande de Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Dijon et les conclusions du comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics présentées devant les premiers juges sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christine A, au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, au comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, à la mutuelle nationale hospitalière et au centre hospitalier de Bourbon Lancy. Copie en sera adressée à M. Alain Blanc (expert).

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00785
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP COTESSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;08ly00785 ?
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